I.A.T.S.E., section locale 849 c. Egg Films Inc. (Commission du travail de la Nouvelle-Écosse), 2012NSLB120

Cette décision concerne une demande d'homologation déposée par l'IATSE 849 en vertu de l'article 23 de l'Accord sur le commerce intérieur. Loi sur les syndicats (le "Loi") afin d'être accrédité en tant qu'agent négociateur des "techniciens du cinéma à l'emploi de Egg Film Inc. y compris les accessoiristes, les costumiers, les techniciens d'éclairage, les assistants aux accessoires, les gaffeurs, les accessoiristes, les opérateurs de générateurs, les maquilleurs, les accessoiristes et les accessoiristes dans la province de la Nouvelle-Écosse...".

Egg Films est une société de production qui produit des publicités pour la télévision, la radio, le web et des vidéos sur le web. Eggs Films a une société sœur qui a le même propriétaire et la même direction. Le projet qui a conduit à cette demande de certification était un "tournage" d'une journée. Il s'agissait d'un projet important qui a nécessité l'embauche d'environ 25 personnes, dont plusieurs étaient des membres du requérant.

La décision examine les quatre questions suivantes :

    1. Les techniciens du cinéma étaient-ils des employés ou des entrepreneurs indépendants ?
    2. L'unité de négociation recherchée est-elle appropriée pour la négociation collective ?
    3. La demande porte sur une unité artisanale qui n'est pas conforme au règlement sur les unités artisanales ?
    4. La demande enfreint-elle la politique de la Commission qui limite l'éligibilité des électeurs aux employés au travail à la fois à la date de la demande et à la date du vote ?

Question 1 : Les techniciens du cinéma étaient-ils des employés ou des entrepreneurs indépendants ?

La Commission a statué que le fait que plusieurs de ces personnes ne dépendent pas de cet employeur particulier pour la majorité de leur emploi n'est pas déterminant. Ce faisant, la Commission a établi une analogie entre la relation d'emploi des techniciens du cinéma et les employés qui exercent des métiers spécialisés dans l'industrie de la construction. La Commission a également soutenu que l'industrie de la publicité commerciale et d'entreprise fait partie de l'industrie cinématographique aux fins de l'application de la Loi sur les normes d'emploi. Agir.  La Commission a également conclu qu'en ce qui concerne le travail effectué à la date de dépôt de la demande, les techniciens, tout en utilisant leurs diverses compétences pour faire fonctionner leur équipement particulier, l'ont fait sous la direction étroite du producteur délégué et du directeur de la photographie. Par conséquent, la Commission a conclu que les " techniciens en cinéma " employés par Egg Films le 5 mars 2011 étaient des employés au sens de la Loi sur les normes d'emploi. Agir.

Question 2 : L'unité de négociation recherchée est-elle appropriée pour la négociation collective ?

La Commission a soutenu que sa tâche consiste à délimiter "une unité de négociation appropriée" et non "l'unité de négociation la plus appropriée" en tenant compte de la communauté d'intérêts. La Commission a déclaré qu'au Canada, les "techniciens du cinéma" excluent normalement les producteurs délégués et les opérateurs de caméra. La Commission a également conclu que l'unité de négociation figurant dans la demande d'accréditation est une unité de négociation appropriée. Toutefois, la Commission a accepté d'entendre d'autres arguments sur les tenants et aboutissants de cette demande particulière.

De plus, la Commission s'est penchée sur la question de savoir si elle devait considérer une unité d'"employés occasionnels" comme appropriée pour la négociation collective. La Commission a estimé que dans ce cas, les intérêts des employés occasionnels ne sont pas contraires à ceux des employés à temps plein. De plus, elle a conclu que les employés occasionnels font un travail différent de celui des employés à temps plein. Par conséquent, la Commission a conclu que l'unité de négociation demandée était appropriée tant sur le plan de la composition que de la continuité.

Question 3 : La demande porte-t-elle sur une unité artisanale qui ne respecte pas le règlement sur les unités artisanales ?

La Commission a jugé que l'article 24 de la Acte et ses règlements connexes ne s'appliquent pas à l'industrie cinématographique en Nouvelle-Écosse. En particulier, la Commission a soutenu que le Craft Unit Regulations "n'a jamais été conçu pour s'appliquer à des unités professionnelles comme les techniciens de cinéma, les projectionnistes, les machinistes ou les musiciens". La Commission a soutenu que l'article 24 vise à empêcher la création de petites unités artisanales qui peuvent jeter un "bâton dans les roues, pour ainsi dire, des grands travaux industriels d'une entreprise et de ses "employés dans leur ensemble"".

Question 4 : La demande enfreint-elle la politique de la Commission qui limite l'éligibilité des électeurs aux employés au travail à la fois à la date de la demande et à la date du vote ?

La Commission a estimé que l'éligibilité des électeurs devait être limitée à une date précise dans l'industrie de la "production cinématographique/commerciale". La Commission a estimé que si la règle selon laquelle il faut être employé à la date de la demande et à la date du vote ne faisait pas l'objet d'une exception, de nombreux employés du secteur de la production de publicité commerciale de l'industrie cinématographique pourraient être privés de leur droit d'adhérer à un syndicat et de participer aux négociations collectives. 

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