Conseil canadien des Teamsters c. Arcaders Productions Ltd. c. A.I.E.S.T. Section locale 873 – 6 mars 2015 (Commission des relations de travail de l’Ontario)

Contexte

Cette instance inclut une demande d’accréditation déposée par le Conseil canadien des Teamsters (“CCT”), pour une unité de négociation des employés de Arcaders Productions Ltd. (“Arcaders”). La section locale 187 de l’A.I.E.S.T. (“AIEST”) est intervenue dans cette instance en alléguant qu’elle représentait au moins un individu dans l’unité de négociation demandée et que Arcaders était liée par une convention collective à l’AIEST. Arcaders a effectué une récusation conformément à l’article 8.1 de la Loi sur les relations de travail.

La preuve d’adhésion déposée avec la demande d’accréditation était au nom du CCT « affilié avec la Fraternité internationale des Teamsters, SECTION LOCALE NO _____... » Aucune des demandes d’adhésion n’indiquait la section locale dans l’espace en blanc. Par conséquent, Arcaders et l’AIEST ont déposé une requête en rejet de la demande uniquement sur le vu de la preuve d’adhésion. 

Le CCT est un organisme rassemblant des syndicats (les sections locales Teamsters). Ses statuts déclarent que les membres des sections locales Teamsters affiliées sont réputés membres du CCT. Les statuts ne prévoient aucun autre mécanisme par lequel un individu pourrait devenir membre du CCT.

Décision

La Commission a déclaré que l’article 8.1 exige que, en se fondant sur la preuve de leur statut de membres syndicaux déposée par le CCT avec sa demande, au moins 40% des individus dans l’unité de négociation pertinente semblent être membres du CCT à la date de la demande. La Commission a déclaré que, puisque les statuts du CCT ne prévoient pas de moyen par lequel un individu pouvait demander à être ou devenir membre autre que l’adhésion à une section locale Teamsters affiliée (ce qu’aucun des individus dans ce dossier n’a demandé), il n’est pas possible de conclure à l’apparence d’adhésion requise au sein d’un syndicat demandeur.

En conséquence, sous réserve de preuve que le CCT a accepté et accepte des individus en tant que membres et des circonstances dans lesquelles il le fait, la Commission a déclaré que la demande serait rejetée. À cet égard, la Commission a conclu que l’affirmation d’une pratique selon laquelle un syndicat accepte des individus comme membres doit être spécifiée et pas simplement hardiment affirmée. La Commission a soutenu que le CCT n’a pas réussi à établir qu’il avait une pratique d’acceptation d’individus en tant que membres. Par conséquent, la Commission a rejeté la demande d’accréditation conformément à l’article 8.1 de la Loi sur les relations de travail.

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