Alliance internationale des employés de scène (IATSE), section locale 863 (FTQ) et Société de la Place des Arts de Montréal (grief syndical), 2025 QCTA 17, sentence arbitrale 14 janvier 2025, 

L’Alliance international des employés de scène (IATSE), section locale 863 (FTQ) (ci-après le «Syndicat») conteste la décision de la Société de la Place des Arts de Montréal (ci-après la «Société») d’avoir refusé d’embaucher un chef habilleur pour les spectacles et pour l’emballage de la pièce « Ils étaient dix d’Agatha Christie » dans la 5e Salle de la Place des arts (PDA) les 23, 24 et 25 octobre ainsi que les 1er, 2 et 3 février 2024.th  Les 23, 24 et 25 octobre, ainsi que les 1er, 2 et 3 février 2024, dans le hall de la Place des Arts (PDA).

Le Syndicat soutient que le paragraphe 5.03 de la convention collective impose à la Société l’obligation d’engager un chef habilleur pour toute pièce de théâtre présentée à la PDA, même si son producteur n’en fait pas la demande. Il dépose un grief le 6 novembre 2023 et un deuxième le 8 février 2024.

La Société, pour sa part, prétend que le paragraphe 3.01 prévoit une exception à cette obligation pour les spectacles en tournée lorsque le producteur ne requiert pas les services d’un habilleur parce qu’un membre du spectacle accomplit le travail normalement effectué par le chef habilleur.

Le Tribunal applique la démarche en deux étapes établies dans l’arrêt Uniprix c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43. Il s’agit d’abord de déterminer si la disposition en litige est claire ou ambigüe. Si elle est claire, l’arbitre doit l’appliquer telle quelle. En cas d’ambiguïté, il doit rechercher la commune intention des parties.

L’arbitre estime que les clauses 3.01 et 5.03 de la convention collective sont claires et non ambigües. La clause 3.01 prévoit une exception au principe général de la sécurité syndicale, principe selon lequel seuls les membres du Syndicat ont le droit d’assister un artiste à l’habillage. Cette exception permet à tout non-membre accompagnant le locataire et son spectacle en tournée d’exercer des tâches réservées aux membres du Syndicat, sans être doublé par l’un d’eux. Lorsque des besoins additionnels se font sentir, la Société doit pourvoir en premier lieu par le chef habilleur alors que tout besoin additionnel doit être pourvu par les membres du Syndicat.

Par ailleurs, alors que le premier paragraphe de l'article 5.03 exige la présence d'un chef habilleur dans l'équipe de base pour certaines productions, le troisième paragraphe prévoit une exception lorsque le travail couvert par la certification est effectué par des non-membres qui voyagent avec une production en tournée et qu'aucune demande n'a été faite par le producteur.

L’effet conjugué des clauses 2.01, 2.02, 3.01, 3.02 et 5.03 confirme cette exception. 

Enfin, les modifications apportées aux clauses 3.01 et 5.03 lors de la négociation de la convention collective 2011-2016 renforcent le sens clair de ces dispositions.

Le Tribunal fait droit aux prétentions de la Société et rejette les griefs.

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