Eventstar Services Inc. c. The International Alliance of Theatrical Stage Employees, Moving Picture Technicians, Artists and Allied Crafts of the United States, Its Territories and Canada, Local no. 118 et Motion Picture Studio Production Technicians, Local 891 of the International Alliance of Theatrical Stage Employees, Moving Picture Technicians, Artists and Allied Crafts of the United States and Canada (B.C.L.R.B.)

Avec l'aide de l'Internationale, les sections locales 118 et 901 ont formé un conseil multipartite pour faciliter l'organisation des entreprises travaillant dans le secteur des spectacles et des expositions commerciales. Dans une décision antérieure, le Conseil a approuvé le conseil nouvellement formé. La question en jeu dans cette décision était de savoir quels employés avaient le droit de faire compter leurs votes dans la demande d'accréditation. Dans cette affaire, Eventstar Services Inc. (l'"employeur") fournit de l'équipement et des services pour les foires commerciales et les événements sur scène. L'employeur emploie régulièrement des travailleurs de base, mais lorsqu'un événement est de grande envergure, il fait appel à des travailleurs supplémentaires pour effectuer le travail. À la date de la demande, l'employeur a été engagé pour fournir un soutien à l'un des plus grands événements, ce qui a entraîné l'embauche d'un grand nombre d'employés occasionnels en plus des employés que l'employeur désigne comme ses employés réguliers ou principaux.

L'employeur a fait valoir que seules les personnes qui sont des employés "de base" employés régulièrement par l'employeur devraient être autorisées à voter. La C.R.T.F.C. a qualifié la relation de l'employeur avec tous ses employés de temporaire, étant donné qu'aucun d'entre eux ne travaillait sur une base régulière. Par conséquent, la CRTFP a jugé que tous les employés employés à la date de la demande et au cours de la période de 90 jours précédant la date de la demande avaient le droit de voter.

En outre, l'employeur a cherché à inclure des bulletins de vote qui, selon lui, avaient été postés à la CRTFP mais n'étaient pas parvenus à la CRTFP à temps pour le vote, voire pas du tout. La commission n'a pas autorisé l'inclusion de ces bulletins, estimant qu'une fois que la carte de vote est correctement postée à l'électeur, il incombe à ce dernier de veiller à ce qu'elle soit reçue à temps.

Le scrutin de représentation a eu lieu et les sections locales 118 et 891 l'ont emporté par 27 voix contre 8. Le B.C.L.R.B. a ensuite certifié l'unité de négociation.

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