I.A.T.S.E. Local 63 c. AEG LIVE CANADA LTD. (Commission des relations de travail du Manitoba) - CAS NO.202/10/LRA

Cette décision concerne une demande d'accréditation déposée le 26 juillet 2010 en vue de faire accréditer une unité de négociation pour tous les machinistes employés par AEG Live Canada Ltd. (" AEG "), dans la province du Manitoba, à l'exclusion des membres de l'équipe itinérante voyageant régulièrement avec la production et des employés exclus par Loi sur les relations de travail, 1995. Dans sa réponse, AEG a affirmé qu'elle "n'a pas employé de machinistes le 26 juillet 2010 et n'a jamais employé de machinistes dans la province du Manitoba".

AEG a pour activité la production et la promotion de concerts en direct dans le monde entier. Les 26 et 27 juillet 2010, AEG assurait la promotion de deux concerts de Neil Young présentés au Centennial Concert Hall ("CCH").

La réponse d'AEG à la demande était double. D'abord, elle a fait valoir que les machinistes étaient des entrepreneurs indépendants et non des employés, car les machinistes affectés aux concerts Neil Young ne travaillaient que pendant une très courte période, après quoi ils pouvaient être affectés à d'autres tâches, ils ne dépendaient pas d'AEG pour gagner leur vie, et parce que les machinistes pouvaient refuser des emplois particuliers et le faisaient. La Commission a jugé que les machinistes étaient des employés et non des entrepreneurs indépendants. Pour ce faire, elle a tenu compte des facteurs suivants :

    1. Le niveau de contrôle sur les activités des individus ;
    2. La fourniture par l'individu de son propre équipement ;
    3. L'embauche par l'individu de ses propres aides ;
    4. Le degré de risque financier pris par l'individu ;
    5. Le degré de responsabilité de l'individu en matière d'investissement et de gestion ;
    6. L'opportunité de profit ou le risque de perte de l'individu ;
    7. Autres facteurs.

En appliquant ces facteurs aux faits en cause, la Commission a jugé que les machinistes n'effectuent pas le travail pour leur propre compte et que, par conséquent, les machinistes sont des employés.

Deuxièmement, AEG a fait valoir que si les machinistes étaient des employés, AEG n'était pas l'employeur car, selon elle, elle n'exerçait pas de contrôle sur les machinistes. La Commission a statué qu'il n'y a pas de "détermination d'actions" en ce qui concerne qui emploie les machinistes dans l'industrie du spectacle vivant. Pour déterminer si AEG était l'employeur des machinistes, la Commission a appliqué sept facteurs :

    1. La partie qui exerce la direction et le contrôle sur les employés qui exécutent le travail ;
    2. La partie qui supporte la charge de la rémunération ;
    3. La partie qui impose la discipline ;
    4. La partie qui embauche les employés ;
    5. La partie ayant le pouvoir de licencier les employés ;
    6. La partie qui est perçue comme l'employeur par les employés ;
    7. L'existence d'une intention de créer la relation d'employeur et de salariés.

En appliquant ces facteurs, la Commission a jugé que, même si elle était obligée d'avoir un effectif de machinistes conformément à son entente avec Neil Young, les machinistes ne communiquaient pas avec AEG et que, par conséquent, AEG n'exerçait pas de direction ou de contrôle sur les machinistes. Bien que la Commission n'ait pas déterminé qui était responsable de la rémunération des machinistes, elle a jugé que ce n'était pas AEG. En ce qui a trait à la discipline, la Commission a statué qu'AEG n'imposait pas de discipline aux machinistes, mais qu'AEG "était un canal de communication des préoccupations exprimées par l'artiste". Par conséquent, la Commission a jugé qu'AEG n'a "aucun rôle significatif dans la discipline des machinistes proposés dans l'unité de négociation". En ce qui concerne l'embauche, la Commission a examiné un certain nombre de faits et a conclu qu'il n'y avait pas eu de négociations impliquant AEG en ce qui concerne les conditions d'emploi des machinistes. La Commission a estimé qu'il n'y avait aucune preuve qu'AEG avait le pouvoir de licencier des employés au sens disciplinaire. Enfin, la Commission a conclu qu'aucun des contrats ne démontrait l'intention d'AEG de créer une relation d'emploi avec les machinistes.

À la suite des considérations ci-dessus, la Commission a conclu que AEG n'était pas l'employeur des machinistes et a rejeté la demande d'accréditation. Il est à noter que la Commission n'a pas tranché la question de savoir qui était l'employeur des machinistes.

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