- 26 mai 2021
- Dossiers d’Accréditation/Révocation
Dans une décision datée du 16 janvier 2017, la Commission du travail et de l'emploi du Nouveau-Brunswick (la « Commission ») a rejeté une demande d'accréditation déposée par l'AIEST, section locale 680 (le « Syndicat ») contre le Imperial Theatre (« l'Employeur ») puisque la preuve d'adhésion que le Syndicat avait déposée ne répondait pas aux critères rigoureux de la preuve d'adhésion. Le même jour, le Syndicat a déposé une nouvelle demande d'accréditation concernant la même unité de négociation.
L'Employeur s'est opposé à la demande d'accréditation. Il a demandé à la Commission de reconsidérer sa décision datée du 16 janvier 2017 et de la modifier en ajoutant un libellé qui empêcherait le Syndicat de déposer une nouvelle demande d'accréditation pour une période n'excédant pas 10 mois à compter de la date de rejet de la demande d'accréditation.
La Commission a rejeté la demande de l'Employeur visant à ce que le Syndicat fasse l'objet d'un délai. La Loi sur les relations industrielles du Nouveau-Brunswick donne à la Commission le pouvoir d'interdire aux requérants qui ont déposé des demandes d'accréditation infructueuses un nouveau dépôt pour une période n'excédant pas dix mois. En outre, l'Employeur n'a pas soulevé la question de la prescription pendant l'audition de la demande antérieure. Plutôt, il a attendu que le Syndicat dépose la présente demande pour soulever la question. La Commission a noté que le délai prévoyait une «période de réflexion» et a examiné l'ampleur des perturbations sur le lieu de travail qui découleraient suite à la demande initiales et à la demande ultérieures. Le seul argument avancé par l'Employeur était l'affirmation qu'ils avaient soumis à un gel prévu par la loi depuis septembre 2016. La Commission a conclu qu'il n'y avait rien devant elle qui puisse la mener à conclure qu'il y avait une perturbation du lieu de travail exigeant une «période de réflexion». À ce titre, la Commission a rejeté la demande de réexamen de l'employeur et a ordonné que des dates d'audience soient fixées pour traiter du bien-fondé de la demande.