- 26 mai 2021
- Dossiers d’Accréditation/Révocation
La présente porte sur une objection déposée par l’IATSE 300 en ce concerne la conduite d’un scrutin de représentation dans le cadre d’une demande d'accréditation. Par accord entre les parties, un deuxième scrutin de représentation a été organisé suite à des irrégularités lors du premier vote. Le deuxième scrutin devait être effectué par bulletins de vote postaux. L'employeur a fourni à la Commission des relations de travail l’adresse des électeurs. La Commission a ensuite envoyé aux employés un colis contenant des instructions et un bulletin de vote postal. M. Neudrof, un employé, a allégué que l’employeur a fourni de la Commission la mauvaise adresse et a mal épelé son nom. Par conséquent, l’agent à la Commission a accordé à Mr. Neudrof un prolongation de la date limite pour voter. Un second employé, M. McIntosh, a indiqué qu'il vérifiait rarement la boîte aux lettres à l'adresse fournie par l'employeur. L’agent à la Commission a alors accordé à M. McIntosh la même prolongation qui avait été accordée à M. Neurdorf. M. McIntosh et M. Neurdorf ont complété et retourné leurs bulletins de vote après la date limite initiale, mais avant l’expiration de la date limite prolongée. Le scrutin de représentation a échoué puisqu’il eut un partage égal des voix (4 employés ont voté en faveur de la syndicalisation et quatre employés ont voté contre la syndicalisation).
L’IATSE 300 a déposé une objection à la tenue du scrutin et a soutenu que le fait que M. McIntosh n’avait pas vérifié sa boîte aux lettres avant la date limite initiale pour voter n’était pas une justification raisonnable pour l’accord d’une prolongation de la date limite. L’IATSE 300 a fait valoir que la prolongation était une irrégularité qui a entaché le vote et que la Commission devrait ordonner un nouveau scrutin.
La Commission a rejeté l’objection de l’IATSE 3000. Ce faisant, la Commission a conclu que l’objectif principal de la Commission en ce qui concerne la tenue des scrutins de représentation est de s’assurer que tous les électeurs ont la possibilité de participer. Le Conseil a en outre jugé que le pouvoir discrétionnaire accordé aux agents de la Commission dans le fixage des paramètres pour les scrutins de représentation mérite « une certaine déférence ». La Commission a estimé que lors de l’examen des décisions d’un agent, il faut déterminer si les décisions/actions de l’agent « étaient raisonnables à la lumière des circonstances de du milieu de travail ... ». Dans ce cas, la Commission a jugé que M. McIntosh avait communiqué avec l’agent avant la date limite prescrite et avait exprimé une préoccupation avec la livraison de son bulletin de vote. Dans les circonstances, la Commission a conclu qu’il était raisonnable pour l’agent de prolonger le délai dans lequel M. McIntosh devait soumettre son bulletin de vote.