Local 63 v. Manitoba Theatre Centre [1989] M.L.B.D. No. 30 (Commission du travail du Manitoba)

La section locale a présenté une demande d'accréditation pour une unité composée de "tous les préposés aux biens de l'État employés par le Manitoba Theatre Centre, Main Stage". Au moment de la demande, les fonctions de préposé aux biens de la scène principale étaient exercées par une seule personne. Il a été constaté que cette personne exerçait seule les fonctions de préposé aux biens sur la scène principale en raison d'une entente spéciale entre le M.T.C. et une compagnie de production en tournée. Avant cette entente, le préposé à l'entretien était membre de l'équipe d'accueil de M.T.C. et était couvert par une convention collective existante. La Commission a rejeté la demande, en invoquant deux raisons pour justifier sa décision. Premièrement, la commission était convaincue que la participation du préposé aux biens se limitait à la production d'une seule pièce. Étant donné cette courte période d'emploi dans ce rôle, la Commission a conclu qu'il n'aurait pas satisfait à la définition d'" employé " de la Commission, telle qu'elle est énoncée dans les règles de procédure de la Commission. Deuxièmement, la Commission a constaté que d'autres employés de M.T.C. exerçaient également les mêmes fonctions, tant à la scène principale que dans la salle de répétition. Toute tentative de limiter l'unité à la scène principale entraînerait une fragmentation inutile.   

Pour la décision complète, cliquez ici

Français du Canada