Local 800 v. Canadian Opera Co. [2002] O.L.R.D. No. 3561 (Commission des relations de travail de l'Ontario)

Demande d'accréditation (première de trois décisions). À la suite d'un vote de représentation, l'employeur a soutenu que les électeurs étaient des entrepreneurs indépendants et non des employés. Les bulletins de vote ont été séparés et l'urne a été scellée par le directeur du scrutin. La section locale a soutenu que le directeur du scrutin avait refusé à tort de compter les bulletins de vote et a fait valoir que l'urne devait être ouverte et les bulletins comptés. Une question a également été soulevée concernant le statut de syndicat de la section locale au sens de la Loi. La Commission a jugé que le directeur du scrutin n'avait pas refusé de manière inappropriée de compter les bulletins de vote. Procéder au dépouillement des bulletins de vote face aux contestations de l'employeur aurait placé le directeur du scrutin dans un rôle d'arbitre quant au bien-fondé de ces contestations. L'urne devait rester scellée à moins que le comité de la Commission chargé de l'audience ne l'ordonne ou que les parties n'en conviennent autrement.  La Commission a ordonné à l'employeur de déposer des documents en réponse aux documents déposés par la section locale concernant son statut de syndicat au sens de la Loi.

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