Local 828 v. National Ballet of Canada [2004] O.L.R.D. No. 3006 (Commission des relations de travail de l'Ontario)

Demande d'accréditation (première de deux décisions). La section locale avait déjà été jugée comme étant un syndicat au sens de la Loi. Pas moins de quarante pour cent des personnes faisant partie de l'unité de négociation étaient membres au moment de la demande. Le Ballet a contesté l'estimation faite par la section locale du nombre d'employés dans l'unité de négociation proposée et a proposé une négociation différente, soutenant que celle de la section locale ne pouvait être appropriée. La Commission a conclu que l'unité de négociation proposée par la section locale pouvait être appropriée et que la différence numérique entre les parties n'était pas importante. Elle a ordonné la tenue d'un scrutin de représentation auprès de "tous les employés du Ballet national du Canada travaillant à la peinture et à la finition de décors et d'accessoires de théâtre dans la ville de Toronto, à l'exception du directeur de production et des personnes de rang supérieur". Le Conseil a également ordonné que tous les bulletins de vote contestés soient séparés et ne soient pas comptés jusqu'à ce que le Conseil l'ordonne ou que les parties en conviennent. 

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