Ed Mirvish Enterprises Ltd. et I.A.T.S.E., section 822

Arbitre : Kenneth P. Swan
Date de la décision : 11 juin 2012

"The Man in Black : A Tribute to Johnny Cash" ("la présentation") a été donnée au Panasonic Theatre à Toronto, en Ontario, du 15 au 27 février 2011. Ed Mirvish Enterprises Limited ("l'Employeur") a accepté de co-présenter la présentation avec LCQ Productions ("le Producteur"), qui a produit la présentation. L'accord entre l'Employeur et le Producteur stipulait que le Producteur fournirait tous les acteurs, le personnel de direction, les costumes, les décors et le mobilier. L'employeur fournirait "le personnel technique (l'équipe) requis pendant le montage, le déroulement du spectacle et le démontage". Bien que les parties aient discuté de la possibilité d'engager un costumier, aucune personne n'a été appelée pour cette représentation. 

L'I.A.T.S.E., section locale 822 (" le syndicat ") a déposé un grief le 10 mars 2012, alléguant que l'employeur n'avait pas respecté la convention collective en omettant de faire appel à une personne chargée de la garde-robe pour le spectacle. L'arbitre a examiné si l'employeur avait violé l'article 2.8 de la convention collective en n'appelant pas de costumier, et si l'absence d'un membre de l'unité de négociation dans l'équipe équivalait à une sous-traitance contraire à l'article 2.4 de la convention.

L'arbitre s'est d'abord penché sur l'interprétation de l'article 2.8 qui stipule, en partie, ce qui suit :

Sous-locations. L'employeur ou les tiers qui ont sous-loué, loué ou emprunté les locaux doivent faire appel au personnel du syndicat dans toutes les occasions où les artistes-interprètes avoir besoin d'aide avec des consommations (autres que ce qui est normalement décrit comme des vêtements de rue) et/ou des cheveux/perruques... [c'est nous qui soulignons].

L'arbitre a conclu que le mot "requis" doit être objectif et non subjectif. Il a déclaré ce qui suit :

"Il ne suffit pas qu'un tiers visé par la clause 2.8 refuse l'assistance au motif qu'il ne souhaite pas avoir à supporter les frais de sa fourniture ; il faut constater qu'une partie raisonnable dans la situation de ce tiers n'aurait pas objectivement besoin d'assistance dans toutes les circonstances."

Ainsi, le Syndicat était tenu d'établir "que, sur une base objective, une aide pour les costumes était nécessaire aux fins de la clause 2.8, ou que le travail de l'unité de négociation était effectué par les acteurs/chanteurs ou un autre tiers" contrairement à la convention collective. À l'inverse, le paragraphe 2.4 de la convention collective aurait été enfreint si le producteur avait amené sa propre personne chargée de la garde-robe pour effectuer des fonctions de l'unité de négociation ou si les acteurs/chanteurs avaient eux-mêmes effectué ce type de travail.

À la lumière de cette interprétation de la convention collective, la question était de savoir si l'entretien des costumes était, en fait, nécessaire, et si cet entretien était effectué par les acteurs/chanteurs ou par "d'autres personnes non couvertes par la convention collective".

L'arbitre a estimé que les preuves produites ne permettaient pas de savoir quels travaux d'entretien ont pu être effectués sur les costumes pendant le spectacle, ni à quel moment et à quel endroit. Il a noté que le syndicat avait avancé "une très forte suspicion qu'en termes objectifs, une certaine assistance pour les costumes était nécessaire et que certains travaux qui relèveraient normalement du concept d'une telle assistance ont dû être effectués quelque part par quelqu'un". Toutefois, le syndicat ne disposait pas de la preuve qui aurait permis de régler le grief en sa faveur ; par conséquent, on ne pouvait conclure que, selon la prépondérance des probabilités, l'employeur avait violé la convention collective.

L'arbitre Swan a rejeté le grief.

Note: Ce qui est important dans cette décision, c'est que l'arbitre a conclu que le critère de l'article 2.8 était objectif et non subjectif. Par conséquent, un tiers visé par l'article 2.8 ne pouvait pas simplement refuser de l'aide pour les costumes parce qu'il ne voulait pas payer pour une personne habillée, mais il faut plutôt conclure qu'une partie raisonnable dans la position de ce tiers n'aurait pas objectivement besoin d'aide.

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