- 25 mai 2021
- Interprétation de Convention Collective
Date du jugement : 30 Novembre 2012
Arbitre : Michael Flemming
La Plaignante a travaillé dans l’industrie cinématographique et télévisuelle pendant 23 ans. Dernièrement, elle était employée par Warner Bros. Television (B.C.) Inc. (« WBTV ») pendant 6 ans et demi en tant que conceptrice de costumes pour Supernatural 5 Films Inc. (la « Production »). La Plaignante avait une réputation de chef sévère mais aucune plainte n’avait été formulée contre elle pendant les 6 premières années de son emploi avec la Production.
En 2011, un membre subordonné de l’équipe de création des costumes a formulé une plainte contre la Plaignante pour comportement agressif et a allégué que la Plaignante l’avait appelée « connasse1» et lui a dit que si elle voulait partir « la porte est dans cette direction2 ». En 2012, une autre plainte a été déposée par un autre membre de l’équipe de création de costumes indiquant que la Plaignante avait agrippé son bras si fort que des marques rouges étaient apparues. WBTV a ouvert une enquête sur la Plaignante et plusieurs plaintes à propos de remarques désobligeantes et dégradantes ont fait surface, ainsi que des accusations indiquant que la Plaignante avait pris des costumes à la Production à des fins personnelles.
WBTV a renvoyé la Plaignante de la Production, et a inclus au sein de la lettre de licenciement une clause de « non-emploi » pour d’autres productions WBTV. La Plaignante a déposé un grief contre son licenciement et la clause de « non-emploi ». L’arbitre a eu recours à 3 questions tirées de la jurisprudence qui doivent être posées pour déterminer si la mesure disciplinaire était justifiée : 1) L’Employeur a-t-il fourni à la Plaignante des motifs justes et raisonnables pour une mesure disciplinaire ? 2) Si oui, la mesure disciplinaire imposée constituait-elle une réaction excessive compte tenu des circonstances de ce dossier ? 3) Si oui, quelles mesures alternatives pourraient être substituées comme justes et équitables dans lesdites circonstances ?
L’arbitre a décidé qu’il n’y avait pas assez de preuves pour conclure que la Plaignante avait utilisé les biens de la Production à des fins personnelles. Cependant, l’arbitre a accepté les preuves de divers réclamants selon lesquelles la Plaignante avait tenu des propos désobligeants, inappropriés ou dégradants, contraires à la Politique sur le harcèlement de WBTV. De plus, l’arbitre a conclu que la Plaignante avait agrippé le bras de sa collègue et qu’il s’agissait d’un incident méritant une mesure disciplinaire. À cause des faits constatés, l’arbitre a conclu que l’Employeur avait établi que l’Employeur avait des motifs justes et raisonnables pour imposer certaines mesures disciplinaires.
Pour évaluer si la réaction au comportement était excessive, l’arbitre a pris en compte les antécédents de la Plaignante dans l’industrie cinématographique et ses 6 ans et demi auprès de la Production. L’arbitre a constaté la très bonne réputation de la Plaignante relativement à ses compétences et les conditions intenses de l’industrie cinématographique qui peuvent générer une conduite sévère. L’arbitre a décidé qu’il n’existait pas un seul incident justifiant un renvoi sans une quelconque mesure disciplinaire progressive et un avis préalable.
Bien que la mesure disciplinaire ait été excessive, l’arbitre a décidé que réintégrer la Plaignante serait néfaste pour l’ambiance du le lieu de travail, et a, en lieu et place, indiqué que les parties étaient encouragées à négocier des termes et conditions éventuels en vertu desquels la Plaignante serait autorisée à travailler sur de futures productions WBTV. L’arbitre a conclu qu’un salaire rétroactif n’était pas justifié dans ces circonstances.