- 25 mai 2021
- Interprétation de Convention Collective
Contexte
Ce jugement concerne un renvoi du Conseil des Relations du Travail (« CRT ») au sujet du jugement du 5 janvier 2007 de l’arbitre Ready. Le CRT a ordonné à l’arbitre de fournir des motifs concernant sa compétence à émettre une décision relativement aux dispositions de licenciement.
En février 2005, l’arbitre Ready était nommé commissaire d’enquête sur les relations du travail (« CERT ») par le ministre du Travail. Avant cela, en 2003, le Juge Tysoe était nommé CERT de l’industrie cinématographique. Agissant en cette qualité, il a publié un rapport sur l’industrie cinématographique de la Colombie-Britannique (« le rapport Tysoe »). Le rapport Tysoe recommandait notamment que le système de répartition fondé sur l’ancienneté soit remplacé par un système de demande de main-d’œuvre nominale. Suite au rapport Tysoe, les parties se sont réunies et ont pu résoudre les questions autour de la mise en œuvre des recommandations du rapport Tysoe, à l’exception de celle de l’abolissement du système de répartition à l’ancienneté. Cela a conduit à la nomination de l’arbitre Ready au poste de CERT. Les parties étaient contre la mise en œuvre de ces recommandations, et, par conséquent, l’arbitre a été nommé CERT en vertu du Code. L’arbitre a mis en place des lignes de conduite pour les négociations et a déclaré que la question de la répartition à l’ancienneté pouvait être renvoyée à un arbitre pour arbitrage exécutoire. L’AIEST 891 est parvenu à une entente avec l’Employeur, après néanmoins que Teamsters n’aient pas réussi à parvenir à une entente. L’AIEST 891 a ensuite cherché à retirer son offre. L’affaire fut transmise pour arbitrage exécutoire.
Dans le jugement de la répartition à l’ancienneté, l’arbitre a soutenu que l’AIEST 891 ne pouvait pas revenir sur son accord original. Suite à la prononciation du jugement de la répartition à l’ancienneté, l’Employeur a écrit à l’arbitre pour demander des précisions sur trois questions, notamment celle visant à déterminer si les licenciements suivront le même ordre que le système de répartition. Suite à la réception de la lettre de l’Employeur, l’AIEST 891 a fait opposition au jugement de l’arbitre sur le point soulevé par l’Employeur affirmant que la question de l’ordre de licenciement n’était pas présentée devant l’arbitre et que, de ce fait, l’arbitre n’était pas mandaté pour trancher ce sujet. L’arbitre a décidé en faveur de l’Employeur, sans pour autant fournir de motifs pour sa décision selon laquelle il a l’autorité pour s’occuper de cette question. Comme expliqué ci-dessus, une demande a été déposée auprès du CRT au sujet du mandat de l’arbitre. Le CRT a ordonné à l’arbitre de fournir des motifs pour sa conclusion selon laquelle son mandat lui permettait de s’occuper des questions de licenciement.
Depuis le jugement original, les parties ont conclu une succession de conventions collectives pour les périodes du 29 mars 2009 au 31 mars 2012 et du 1er avril 2012 au 31 mars 2015.
Suite à l’ordonnance du Conseil prescrivant que l’arbitre Vincent Ready fournisse des motifs pour sa conclusion au sujet de son mandat, l’Employeur a soulevé un moyen préliminaire portant que la question était désormais sans intérêt pratique et n’avait pas besoin d’être décidée.
La décision
L’arbitre a déclaré que la question était de son ressort parce qu’en tant qu’arbitre de différends, son rôle était de « répliquer ce qu’une négociation conventionnelle aurait produit, et deuxièmement, de déterminer ce qui est juste et raisonnable. » Ainsi, puisque la question des licenciements faisait l’objet de négociations entre les parties, l’arbitre a déclaré que ces questions relevaient de sa compétence. De plus, il a noté que dans sa décision initiale, il restait saisi des questions d’interprétation et de mise en œuvre. La seconde décision concernait l’interprétation et la mise en œuvre.
Pour ce qui est de la question du manque d’intérêt, l’arbitre a conclu que la question manque d’intérêt car elle n’aura pas d’effet pratique sur les droits des parties et n’aidera pas à résoudre de question par la suite. Ce faisant, l’arbitre a noté que la terminologie de la convention collective sur laquelle sa première décision portait a depuis expiré, et que les parties ont ratifié une nouvelle convention collective. L’arbitre note que, bien que les parties ont eu l’opportunité de modifier la terminologie/les concepts du jugement initial dans les négociations ultérieures, elles ont choisi de retenir cette terminologie. De plus, l’arbitre a déclaré qu’il n’y aucune raison que la question du manque d’intérêt ne s’applique pas à un arbitrage de différends comme affirmé par les Syndicats.