Tiffany Bloomfield, Danielle Hurding, Mel Lewis, Lexi L. Bezzo et Jaclyn Wagner c Union Internationale des Employés des Services (SEIU), 2022 CanLII 2453 (ON LRB), décision du 10 janvier 2022

Dans une décision datée du 10 janvier 2022, la Commission des relations de travail de l'Ontario (la « Commission ») a rejeté une requête relative à l’obligation du syndicat d'être impartial dans son rôle de représentant déposée par Tiffany Bloomfield, Danielle Hurding, Mel Lewis, Lexi L. Bezzo et Jaclyn Wagner (les « requérants") alléguant que l'Union Internationale des Employés des Services (SEIU) (le "Syndicat") avait enfreint l'art. 74 de la Loi de 1995 sur les relations de travail à l'égard de leur emploi auprès de l'intervenant, CarePartners (l'« Employeur »). Loi de 1995 sur les relations de travail en ce qui concerne leur emploi auprès de l'intervenant, CarePartners (l'"employeur").

À l'automne 2021, l'Employeur a introduit une politique de vaccination contre la COVID-19 qui exigeait que les employés reçoivent une dose du vaccin avant le 29 novembre 2021 et attestent qu'ils recevraient une deuxième dose avant le 19 janvier 2022. Le Syndicat a demandé un avis juridique et a informé ses membres que les politiques de vaccination obligatoire seraient très probablement maintenues, que les griefs déposés seraient suspendus « dans l'attente de la jurisprudence » et que sans exemption valide, les employés qui refusaient de se faire vacciner risquaient des mesures disciplinaires.

La Commission a rejeté les parties de la requête qui contestaient la politique de l'employeur au motif qu'une plainte en vertu de l'article 74 n'était pas le bon forum pour cette question et que les recours demandés n'étaient pas disponibles. La Commission a également rejeté les plaintes des requérants contre le syndicat au motif qu'elles n'établissaient pas de preuve prima facie que le syndicat avait agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi dans ses communications avec ses membres et dans son approche de traiter les griefs, y compris sa décision de les suspendre en attendant son examen des futures décisions arbitrales sur la question. à première vue que le syndicat a agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi dans sa communication avec ses membres et dans son approche du traitement des griefs, y compris sa décision de les mettre en suspens dans l'attente de l'examen des futures décisions arbitrales en la matière.

 Pour consulter la décision complète cliquez ici.

Français du Canada