Dans cette décision interlocutoire, le Tribunal administratif du travail (TAT) rejette la requête d’un membre de la section locale 56 de l’AIEST pour obtenir le statut d’intervenant dans le débat portant sur l’accréditation de cette section locale chez l’Employeur Opéra de Montréal.
À l’audience, le requérant fait valoir que l’accréditation pourrait nuire à ses intérêts. Il plaide notamment que l’Employeur visé n’est pas le véritable employeur. Aussi, il admet ne pas faire partie de l’unité recherchée par la section locale.
Le TAT rappelle que l’article 32 du Code du travail du Québec établit que, en matière d’accréditation, les seules parties intéressées sur la question de l’unité sont le Syndicat et l’Employeur et que sur la question du caractère représentatif, les seules parties intéressés sont les syndicats intéressés et les salariés compris dans l’Unité.
Le TAT conclut qu’il est clair que le requérant n’est donc pas une partie intéressée sur la question de l’unité. Il ne peut plaider pour autrui. Il revient à l’Opéra de Montréal de plaider qu’il n’est pas le véritable Employeur. Quant à la question du caractère représentatif, comme il ne fait pas partie de l’unité visé, le requérant n’est pas non plus une partie intéressée à cet égard.