Le Tribunal administratif du travail (TAT) rejette la requête d’interprétation de l’AQTIS 514 IATSE (AQTIS-514). Le TAT estime que les personnes qui exercent la fonction de recherchiste et de chef-recherchiste ne sont pas des personnes assimilées à des artistes au sens de l’article 1.2 de la Loi québécoise sur le statut professionnel des artistes des visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’arts et de la scène (LSA). (SAA).
L’analyse d’une fonction ne doit pas se faire en examinant chaque tâche individuellement, mais plutôt en considérant l’essence de la fonction afin de déterminer si elle correspond à une fonction visée ou analogue. L’essence de la fonction de recherchiste est de contribuer à la préparation du contenu et au contenu d’une œuvre audiovisuelle. Aucune autre fonction couverte par l’article 1.2 de la LSA ne partage une telle essence.
Ces fonctions ne sont donc pas comprises dans les reconnaissances détenues par l’AQTIS-514 en vertu de la LSA. Par conséquent, la demande de reconnaissance de l’Union des artistes (UDA) est déposée en champs libre. Le TAT rejette donc le moyen d’irrecevabilité de l’AQTIS-514 concernant la demande de reconnaissance de l’UDA.
Le TAT juge que les fonctions de recherchiste et de chef-recherchiste répondent à la définition d’artiste contenue à l’article 1.1 de la LSA. La décision Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (SARDeC) c. Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ-CSN),[1998] AZ-98149606, (C.R.A.A.A.P.), qui avait conclu que les recherchistes ne sont pas des artistes au sens de l’article 1.1 de la LSA, ne peut pas être appliquée en l’espèce, car les faits se distinguent de ceux alors rapportés par la Commission dans cette décision. Le recherchiste, dont l’essence de la fonction consiste à développer la matière première alimentant le contenu de l’œuvre, constitue un maillon essentiel de la chaîne de création artistique.
Le Tribunal accueille donc la demande de reconnaissance de l’UDA pour représenter les personnes exerçant les fonctions de recherchiste ou de chef-recherchiste aux fins d’une production cinématographique ou télévisuelle produites dans une langue autre que l’anglais. Le secteur de négociation tel que défini par l’UDA est approprié eu égard aux caractéristiques propres aux domaines de productions artistiques concernés par cette demande.
Enfin, le TAT déterminera ultérieurement les critères qui seront retenus pour vérifier le caractère représentatif de l’UDA auprès des recherchistes.