- 10 juin 2021
- Devoir de Juste Représentation
Troisième de trois décisions. Plainte pour manquement au devoir de représentation équitable. Le membre (Canale) s'est plaint que la section locale avait manqué à son devoir en omettant de suivre la procédure de règlement des griefs et de traiter ses griefs. En termes de réparation, le membre a demandé des excuses de la part de la section locale, l'affichage de l'aveu de culpabilité de la section locale et de son mépris de la Loi et de la procédure de règlement des griefs, et une directive pour que la section locale "suive ses propres règles et sa convention collective". La section locale a soutenu que la plainte du membre devait être rejetée, car elle n'avait pas réussi à établir une preuve prima facie. Le tribunal a conclu que le membre n'avait pas réussi à présenter une preuve prima facie. En particulier, il incombe au requérant d'alléguer des preuves de mauvaise foi, d'arbitraire et/ou de discrimination. Il ne suffit généralement pas de se plaindre que le syndicat n'a pas porté un grief à l'arbitrage ou n'a pas traité le grief à la satisfaction du requérant. Le syndicat n'est pas obligé de donner suite aux griefs simplement parce que l'employé lésé le souhaite. Un employé n'a pas un droit absolu à l'arbitrage et le syndicat jouit d'un pouvoir discrétionnaire en matière de considération. Un corollaire de ce principe est que le syndicat a le droit de régler ou de cesser de traiter les griefs tant qu'il n'y a pas d'élément d'arbitraire, de discrimination ou de mauvaise foi dans ce règlement. La Commission a refusé de rejeter la plainte, mais a choisi de donner au membre l'occasion de déposer des documents supplémentaires.