- 25 mai 2021
- Interprétation de Convention Collective
Dans le dossier AIEST, section locale 411 c. King Film Productions, l’arbitre MacDowell a déterminé que le placement de toilettes portatives près d’une « remorque sèche » ne constituait pas un honey wagon (roulotte sanitaire) tel que défini en vertu de la convention collective de la section locale 411 de l’AIEST.
Un honey wagon est un type de camion gros porteur à usage déterminé qui est utilisé par les compagnies de production dans le cadre de tournages en extérieur. La convention collective de la section locale 411 prévoyait que certaines tâches liées à la conduite et la maintenance des honey wagons soient exécutées par ses membres. La convention collective fournissait une définition très restreinte de honey wagon : « tout véhicule contenant de multiples compartiments ou unités, utilisées comme vestiaires ou bureaux (occupés ou non), avec des installations sanitaires pour l’équipe… ». En revanche, une « remorque sèche » est un type de véhicule très similaire contenant des chambres, mais ni toilettes ni plomberie.
Le grief est survenu car l’Employeur a placé une « remorque sèche » à proximité de toilettes portatives. Selon le Syndicat, cette installation, en effet, reproduisait les caractéristiques fonctionnelles d’un honey wagon car elle fournissait à la fois des chambres et un accès de l’équipe aux toilettes. La position de l’employeur était qu’un véhicule sans « installations sanitaires intégrées à bord » ne pouvait être qualifié de honey wagon, et qu’un honey wagon était un « type de véhicule unique et spécifiquement défini ». L’employeur a fait valoir qu’une « remorque sèche » ne devenait pas un honey wagon uniquement parce que des toilettes portatives étaient placées à proximité.
Pour décider la question, l’arbitre MacDowell s’est intéressé au texte de la convention collective, aux descriptions d’emploi, aux pratiques précédentes, et à l’historique de négociation entre les parties. Il a été noté que la convention collective prévoyait que l’employeur avait le pouvoir discrétionnaire de ne pas utiliser de honey wagon. Il y a également eu des preuves attestant que des ententes similaires avaient existé pendant plusieurs années avant le grief, sans aucune plainte. En particulier, « le syndicat était au courant de ce genre d’installations, pendant des années, et personne n’a jamais suggéré qu’elles constituaient un honey wagon ».
Le texte réel de l’entente collective a joué un rôle primordial. L’arbitre MacDowell a interprété la convention collective en se fondant sur le principe selon lequel les obligations des parties devaient être déterminées à partir des mots spécifiques employés, interprétés dans leur contexte factuel et contractuel.
L’arbitre MacDowell a remarqué que le « problème » dans cette affaire survenait du fait que l’unité de négociation de la section locale 411 était confinée à une unique classe d’emplois liée à une pièce d’équipement unique et spécifique (le honey wagon). L’arbitre a noté que, bien que ce soit malheureux, ça ne détournait pas l’attention du fait que la section locale avait « défini ses droits juridiques exclusivement relativement à un type particulier de véhicule, tout en reconnaissant simultanément qu’un employeur n’était pas tenu d’utiliser cet équipement du tout. » L’arbitre est d’avis qu’il n’y avait aucun doute quant au fait que la section locale avait confiné ses droits et son autorité professionnelle à un seul type de véhicule extrêmement spécifique.
De plus, l’arbitre a conclu que le texte de la convention collective ne soutenait que peu une approche fonctionnelle. Par exemple, il a été noté que les mots de la définition de honey wagon « …choisis si minutieusement, définissent et confinent les droits de négociation et l’autorité professionnelle de la section locale 411, à ce type de véhicule UNIQUEMENT. » [soulignement dans l’original] En particulier, l’utilisation du verbe « être » rend évident que « pour qu’une chose soit un honey wagon au sens de la convention collective, elle doit consister de, ou être cette « chose » même qui est décrite dans les termes suivants. » [soulignement dans l’original] À savoir, un véhicule contenant des installations sanitaires pour l’équipe de tournage.
L’arbitre MacDowell a ensuite décrit les questions qui se présenteraient en cas d’adoption d’une approche fonctionnelle. Plus particulièrement, l’autorité professionnelle entre les sections locales 411 et 873 de l’AIEST (cette dernière ayant autorité sur l’exploitation des remorques sèches et autres véhicules) changerait selon la proximité entre des installations sanitaires et une remorque sèche. Par exemple, si un membre de la section locale 873 garait une remorque sèche près d’installations sanitaires, les caractérisations juridiques du véhicule et du travail pourraient changer. L’arbitre MacDowell a conclu que la suggestion selon laquelle la simple proximité d’une chose à l’autre pouvait modifier la caractérisation des deux objets était étrange. Par conséquent, il a été conclu que les questions opérationnelles avaient tendance à « soutenir une lecture plus simple du texte. »
Pour toutes ces raisons, l’arbitre MacDowell a déterminé qu’après lecture appropriée de la convention collective, l’installation de la « remorque sèche » et des toilettes portatives ne pouvait constituer un honey wagon. Le grief a donc été rejeté.
[1] Ibid., paragraphe 154. [2] Ibid., paragraphe 173.