AIEST, section locale 58 c. Audio Visual Services (Canada) Corporation (Commissions des relations de travail de l'Ontario), 13 décembre 2017

Dans sa décision datée du 13 décembre 2017, la Commission des relations de travail de l'Ontario (la « Commission ») a examiné une demande de réexamen d'une décision antérieure datée du 17 septembre 2017 dans laquelle elle avait déterminé qu'une unité de négociation concentrée en un seul endroit convenait à la négociation collective. Le syndicat avait demandé une unité de négociation composée de techniciens en audiovisuel et de gréeurs travaillant régulièrement au Sheraton Centre de Toronto, alors que l'employeur a adopté la position qu'une unité composée de tous les salariés dans la ville de Toronto était appropriée. La Commission a rejeté chacun des arguments de l'employeur et a rejeté la demande d'examen.

L'employeur a présenté plusieurs arguments à l'appui de sa demande de réexamen. La Commission a rejeté chacun de ces arguments, réitérant que les motifs pour lesquels la Commission reconsidérerait une décision sont étroits. Dans l'intérêt de la finalité, la Commission exercera son pouvoir de réexamen qu'en modération. Il ne s'agit pas d'une occasion pour remettre en litige une affaire qui a déjà été tranchée.

D'abord, l'employeur a soutenu que la Commission n'avait pas examiné le caractère approprié de l'unité de négociation demandée par le syndicat. La Commission a refusé de modifier la décision en se fondant sur cet argument, car elle avait clairement considéré antérieurement l'unité de négociation demandée par le syndicat. De plus, la Commission n'est pas tenue de considérer la pertinence d'une unité uniquement en se référant uniquement à la description écrite de l'unité de négociation et à rien d'autre.

De plus, l'employeur a soutenu que la Commission devrait reconsidérer sa décision parce que, dans sa décision initiale, elle avait erronément renversé le fardeau de la preuve. La Commission a refusé de réexaminer sa décision en fonction de cet argument car elle ne s'est pas fondée sur le fardeau de la preuve pour prendre sa décision. 

L'employeur a également soutenu que la Commission n'a pas tenu compte de certains éléments de preuve, n'a pas évalué adéquatement les preuves d'interchangeabilité de salariés et a tiré des conclusions erronées. Sur ce point, la Commission a conclu que ces arguments auraient pu être présentés ou avaient été présentés à l'audience. La Commission était en droit de rejeter ces arguments. La Commission a jugé que ce motif de réexamen s'agissait j'une tentative pour remettre la demande en litige et était inapproprié.

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