Mounty Productions Ltd. c. British Columbia Council of Film Unions et IATSE Local 669

Date de jugement : le 7 mars 2007
Arbitre : David C. McPhillips

Résumé

En 1995, le British Columbia and Yukon Council of Film Unions1 (ci-après « le CFU ») a été formé dans le but de représenter les trois syndicats de l’industrie. Le CFU a négocié une convention collective cadre avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers et l’Association canadienne de production de films et de télévision.

Au fil des renégociations de la convention collective cadre, la concession de l’autorisation d’emploi aux travailleurs non-syndiqués s’est avéré être un problème majeur. Lors de cette affaire, la convention collective cadre prévoyait deux catégories de permis : les autorisations d’emploi automatiques et les autorisations d’emploi discrétionnaires. La convention collective cadre contenait également une clause prévoyant la continuation des pratiques antérieures relativement à l’octroi d’autorisations.

Mounty Productions est une entreprise créée par la Twentieth Century Fox (« l’Employeur ») pour la réalisation du film « Les Quatre Fantastiques 2 » sous les conditions de la convention collective cadre. La section locale 669 de l’A.I.E.S.T. (le « Syndicat ») représentait les employés de l’équipe de prise de vue de Mounty Productions Ltd.

Le réalisateur des Quatre Fantastiques 2 était un ami proche des North, un couple marié de Los Angeles qui travaillait dans le cinéma. Parce qu’ils étaient amis, le réalisateur a voulu que les North produisent dix billets de blogue de 2 à 3 minutes sur la vision que le réalisateur avait des Quatre Fantastiques 2.

L’Employeur a demandé des autorisations d’emploi au Syndicat pour deux autres membres de l’équipe de tournage et les autorisations ont été octroyées. L’Employeur a demandé des autorisations d’emploi pour les North, les décrivant comme des « vidéographes en coulisse », et le Syndicat a refusé la demande. Le Syndicat avait un nouveau Conseil de direction qui pensait que les autorisations avaient été accordées trop facilement par le passé.

Le Syndicat a envoyé un courriel à ses membres pour demander si quelqu’un était intéressé par un travail de « vidéographe en coulisse ». Le Syndicat a reçu des réponses et a présenté six noms à l’Employeur, lui demandant de réaliser des entrevues avec ces membres. L’Employeur n’a effectué d’entrevue avec aucun des membres suggérés.

Les North ont démarré le projet et filmé les billets de blogue à Los Angeles et Vancouver. À Vancouver, ils ont été rémunérés via une compagnie qui s’occupait de payer les équipes de réalisation de films en Colombie-Britannique, mais leurs salaires ont été remboursés par l’Employeur. M. North s’est chargé de la plus grande partie du tournage, et Mme North de la plus grande partie du montage. Ils n’avaient pas d’emploi du temps régulier, et ont tourné environ 75 heures de métrage, ce qui est considéré comme une quantité modeste. Les billets de blogue n’avaient rien à voir avec la sortie en salle, la publication ou la création du film.

L’arbitre McPhillips a identifié la question à résoudre au cours de l’arbitrage de la manière suivante : au vu des pratiques antérieures des parties, les North auraient-ils dû recevoir des autorisations d’emploi parce qu’aucun membre qualifié du Syndicat n’était disponible ou était-ce déraisonnable de la part du Syndicat de refuser l’autorisation?

L’arbitre McPhillips a déterminé que la majorité du travail accompli par les North n’était pas le travail du Syndicat parce que le projet nécessitait une multitude de tâches étroitement liées, telles que l’écriture et le montage, qui dépassaient le simple tournage. De plus, il a conclu que, puisqu’uniquement quatre mois et demi des 12 mois du projet ont été tournés à Vancouver, des questions valables quant à la continuité se posaient. Souhaiter que ses amis tournent un projet intime constituait une requête justifiée de la part de l’Employeur.

L’arbitre McPhillips a conclu qu’une autorisation d’emploi était requise de la part de l’Employeur pour les North. Elle était requise parce que l’Employeur a identifié le travail comme celui d’un « vidéographe en coulisse », ce qui relève de la juridiction du Syndicat. Par ailleurs, l’Employeur avait bien demandé une autorisation d’emploi, comme par le passé dans des situations similaires. Enfin, la méthode de rémunération des North, via le même moyen que le reste de l’équipe de tournage, a semé la confusion au sein des membres du Syndicat.

De plus, l’arbitre McPhillips a déterminé que le Syndicat avait rejeté la demande d’autorisation d’emploi de manière déraisonnée. Puisque le Conseil de direction précédent aurait octroyé une autorisation d’emploi et la convention collective cadre tient compte de l’usage, le Syndicat ne peut changer son approche de manière unilatérale.

La convention collective cadre prévoyait que lors de l’octroi d’autorisations d’emploi discrétionnaires, une certaine contribution de l’employeur au Syndicat était nécessaire. L’arbitre McPhillips a déterminé que, si le Syndicat avait accordé des autorisations d’emploi aux North, la contribution appropriée de l’Employeur au Syndicat, aurait été de 7 500 $. Il a allouée 2% de cette somme au Fonds de perfectionnement professionnel du Syndicat. Ce montant était relativement bas, parce qu’il n’a pas été conclu que l’Employeur avait fait preuve de mauvaise foi, et que le temps véritablement passé à filmer par les North à Vancouver était infime.

Enfin, l’arbitre McPhillips a établi que la convention collective cadre crée une obligation expresse de la part de l’Employeur d’accorder des entretiens à des membres du Syndicat si ce dernier en fait la demande. Le manquement de l’Employeur, qui n’a pas accordé d’entretiens aux membres du Syndicat qui lui avaient été suggérés par le Syndicat, constituait une violation d’un droit fondamental, et, en conséquence, 1 000 $ ont été attribués au Syndicat.

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