Association des cadres de la Société des casinos du Québec – décision de la Cour suprême du Canada

L'Association des cadres de la Société des casinos du Québec (l'" Association ") représente les cadres de premier niveau travaillant à la Société des casinos du Québec inc. (la " Société "). L'Association a demandé à la Commission des relations du travail (maintenant le Tribunal administratif du travail (" TAT ")) d'être accréditée pour représenter les cadres de premier niveau à leur emploi. Dans le contexte de sa demande, l'Association a cherché à obtenir une décision selon laquelle l'exclusion statutaire des cadres dans le Code du travail du Québec portait une atteinte injustifiée à la liberté d'association de ses membres en vertu de l'article 2(d) de la Charte et de l'article 3 de la Charte.

Les décisions antérieures des cours inférieures et des tribunaux ont confirmé l'exclusion statutaire des gestionnaires. L'appel de l'Association devant la Cour suprême du Canada (CSC) a été entendu par sept juges de la CSC. Le juge Jamal a rédigé les arguments de la décision de quatre juges. La juge Côté a fourni des arguments concordantes pour elle-même et le juge en chef Wagner. Le juge Rowe a fourni des arguments concordants distincts. Tous les juges ont convenu que l'exclusion ne violait pas la Charte. Les juges n'étaient pas en accord sur le cadre analytique à utiliser pour les contestations en vertu de l'article 2(d).

Cadre juridique approprié pour les contestations fondées sur l'article 2, point (d)

Selon la majorité, dans tous les cas où l'on allègue qu'une loi ou une action gouvernementale enfreint l'article 2(d) de la Charteil existe un test en deux parties :

  1. Ces activités doivent entrer dans la gamme des activités protégées par l'article 2(d) de la Charte;
  2. La législation ou l'action gouvernementale contestée doit, soit par son objectif ou effetinterférer de manière substantielle avec ces activités.

Partie 1 : La demande de l'Association portait sur des activités protégées par l'article 2(d)

La CSC a jugé que la demande de l'Association concernait des activités protégées en vertu de l'article 2(d). Plus précisément, la demande de l'Association portait sur le droit de former une association suffisamment indépendante de l'employeur, de présenter des arguments collectifs à l'employeur et de voir ces arguments examinés de bonne foi.

Partie 2 : L'exclusion des cadres n'a pas entravé de façon substantielle les activités protégées

La CSC a conclu que l'exclusion de la gestion n'interférait pas de manière substantielle avec les activités des membres de l'association au titre de l'article 2(d), que ce soit en termes d'objectif ou d'effet.

L' objectif de l'exclusion n'interfère pas avec les droits d'association des cadres. Au contraire, l'objectif de l'exclusion est d'éviter de placer les cadres dans une situation de conflit d'intérêts et de donner aux employeurs l'assurance que les cadres représenteront leurs intérêts.

L'association n'a pas démontré que l'exclusion avait pour effet d'entraver substantiellement les droits de ses membres à une véritable négociation collective. La Cour a souligné les différentes façons dont les membres de l'Association, malgré l'exclusion des cadres, ont pu exercer leur liberté d'association. Plus précisément, la division montréalaise de l'Association a été volontairement reconnue par la Société. La Société et la division montréalaise de l'Association ont conclu un protocole d'entente qui prévoit un cadre de collaboration et de consultation sur les conditions de travail et les questions connexes. La Société a également accepté de percevoir les cotisations syndicales au nom de l'Association.

Bien que la Société ait parfois négligé de respecter le protocole d'entente, la CSC a souligné que l'Association pouvait demander réparation devant les tribunaux pour toute entrave substantielle au droit de ses membres à une véritable négociation collective, y compris leur droit de grève. Dans ce cas, il n'y avait aucune preuve dans le dossier que ces recours étaient inadéquats. Par conséquent, la CSC n'a pas pu conclure que l'absence d'accès à des mécanismes spécialisés de règlement des conflits ou de protection législative du droit de grève constituait une entrave substantielle à la liberté d'association des membres.

Répercussions possibles pour l'AIEST

Les unités de négociation de l'AIEST pour le cinéma et le spectacle vivant comprennent souvent de nombreux cadres de premier niveau. Malgré ce fait, les chances que la décision de la CSC ait un impact significatif sur l'AIEST en dehors du Québec sont faibles.

La décision de la CSC confirme que l'exclusion des cadres de premier niveau envisagée dans le Code du Québec est constitutionnellement admissible. Par conséquent, on pourrait dire que la décision de la CSC apporte un certain soutien aux exclusions de cadres envisagées dans les législations provinciales du travail en dehors du Québec. Cependant, la décision de la CSC n'a pas conclu que tous les cadres de premier niveau à travers le Canada devraient être exclus des protections qui peuvent être établies dans les lois provinciales sur le travail dans d'autres provinces. Dans les circonstances, la décision de la CSC ne modifie pas le statu quo au Canada, les cadres étant généralement exclus des protections prévues par les lois provinciales sur les relations de travail, ni les tests mis en place par les commissions provinciales du travail pour déterminer qui est et qui n'est pas un cadre aux fins des relations de travail. Ces déterminations seront toujours basées sur les faits, comme elles l'ont toujours été. À ce jour, aucun gouvernement provincial n'a indiqué qu'il entreprendrait une révision des dispositions relatives à l'exclusion des cadres dans sa législation sur les relations du travail, et aucun conseil du travail provincial n'a rendu de décision réexaminant les critères utilisés traditionnellement pour déterminer qui est et qui n'est pas un cadre.

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