BC and Yukon Council of Film Unions c. Stargate Universe Productions II Inc. [2011] (Arbitre Lanyon ; Arbitrage de grief)

Lorsqu'un membre non résident de la Colombie-Britannique, Tor Baxter, s'est vu refuser un emploi sur la production, le syndicat a déposé un grief et demandé une déclaration selon laquelle la règle unilatérale de l'employeur exigeant la résidence en Colombie-Britannique était déraisonnable et contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. L'employeur a fait valoir que le grief n'était pas arbitrable parce que le plaignant n'était pas employé au moment où le grief a été déposé et que l'exigence de résidence de l'employeur était raisonnable parce que la résidence était requise pour que la production puisse obtenir des crédits d'impôt provinciaux et fédéraux. En ce qui concerne l’argument à l’effet que le grief soit non arbitrable, l'arbitre a conclu en faveur du syndicat que le grief était arbitrable, déclarant que "si les membres du syndicat n'avaient pas le droit de contester les répartitions... alors ces membres n'auraient aucun droit en ce qui concerne les possibilités d'emploi". En ce qui concerne l'exigence de résidence, l'arbitre a conclu qu'elle était raisonnable en vertu de la convention collective et de la jurisprudence pertinente (le test KVP) parce que :

    1. il y avait un "lien direct et important entre l'exigence de résidence de l'employeur et le crédit d'impôt provincial qui, en vertu de la loi, ne s'applique qu'aux employés qui sont résidents de la province" ;
    2. les crédits d'impôt provincial et fédéral étaient importants ;
    3. l'Agence du revenu du Canada effectue des vérifications régulières et a toujours refusé d'accorder le crédit d'impôt provincial à tout employé qui n'est pas un résident de la Colombie-Britannique ;
    4. les exceptions à l'exigence de résidence pour les personnes exceptionnellement qualifiées et/ou leurs assistants spéciaux sont elles-mêmes raisonnables et représentent une "approche cohérente et de bon sens de la viabilité commerciale de chaque production" ;
    5. l'obligation de résidence est conforme à la convention collective dans la mesure où elle contient une obligation de divulgation, de sorte que "les parties ont reconnu contractuellement l'importance de la résidence pour attirer des productions dans la province et l'importance de ces crédits d'impôt pour l'emploi de membres du syndicat dans ces productions" ;
    6. Le syndicat a participé aux efforts déployés par les employeurs pour persuader le gouvernement provincial de l'importance cruciale des crédits d'impôt pour l'industrie cinématographique de la province ; et
    7. Les cas précédents concernaient une exigence de résidence dans une municipalité spécifique, alors que le cas présent concernait la province entière (pour le crédit provincial) et le pays entier (pour le crédit fédéral).

L'arbitre a refusé d'examiner les arguments du syndicat en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, déclarant que le syndicat cherchait de manière inappropriée à contester indirectement la constitutionnalité de l'exigence de résidence alors qu'il n'aurait pas été autorisé à le faire directement ; en fait, il cherchait " non seulement une définition du caractère raisonnable fondée sur les valeurs de la Charte, mais plutôt des conclusions et des réparations fondées sur la Charte en ce qui concerne la question de l'exigence de résidence dans l'industrie cinématographique en Colombie-Britannique ".

Référence# 8-7

Français du Canada