Veidt Enterprises Inc. (filiale de Warner Bros. Pictures) et IATSE Local 891

Le syndicat a déposé un grief concernant le licenciement d'Amanda Bronswyk, une première assistante comptable qui a été licenciée pour avoir enfreint la politique de confidentialité de l'employeur en divulguant au syndicat un courriel privilégié reçu par le service de la comptabilité. L'employeur a soulevé une question préliminaire selon laquelle le grief était non arbitrable parce que la requérante n'était pas une " employée " au sens du B.C. Labour Relations Code ou de la convention cadre entre les parties. L'employeur a fait valoir que la requérante n'était pas une employée parce que (1) elle agissait à titre confidentiel pour l'employeur (du fait qu'elle avait accès à des courriels confidentiels), et/ou (2) parce que son licenciement a été effectué après l'achèvement du projet au cours duquel la divulgation du courriel à l'origine de son licenciement a eu lieu. L'arbitre Ready a rejeté la question préliminaire de l'employeur et a conclu que le grief était arbitrable parce que la requérante était une employée au moment de la divulgation du courriel qui a donné lieu à son licenciement. En ce qui concerne le fond du grief, l'arbitre a conclu qu'il n'y avait pas de motif valable pour licencier la requérante, compte tenu de la preuve que quelqu'un d'autre que Bronswyk avait divulgué le courriel confidentiel au syndicat.

L'arbitre a accordé au requérant 30 000 $ en dommages-intérêts pour souffrances morales découlant de l'émission hâtive par l'employeur d'une lettre de congédiement qui a entaché l'intégrité de M. Bronswyk en tant que premier adjoint comptable, sur la base de sa supposition inexacte (et sans enquête appropriée sur l'incident) que M. Bronswyk avait violé la politique de confidentialité de l'employeur. L'arbitre Ready a conclu, en s'appuyant sur l'autorité de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto et de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 0004, 191 L.A.C. (4th) 277 (arbitre Shime), et sur le droit arbitral de la C.-B., qu’en général, un arbitre a le droit d'exercer une influence sur les décisions de l'employeur et le pouvoir d'accorder des dommages-intérêts pour détresse mentale lorsque la conduite de l'employeur qui a violé la convention collective a causé " une détresse et un inconfort supplémentaires " à la requérante ; en l'espèce, le stress et l'inconfort supplémentaires résultaient de l'attaque de l'employeur contre la réputation de la requérante au moment de son congédiement. (Il est à noter que la conclusion de l'arbitre concernant sa compétence à accorder des dommages-intérêts pour souffrance morale est discutable, car il existe actuellement peu de décisions appuyant cette proposition). Un montant de 28 126,49 $ a également été accordé pour la perte de salaire que la requérante n'a pas eu l'occasion de gagner parce qu'elle n'a pas été engagée pour travailler sur deux projets qui ont été achevés depuis son licenciement.

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