Bergeron et als. c. AQTIS 514 AIEST, 2023 QCTAT 3532, 17 juillet 2023

Le Tribunal (TAT) rejette les plaintes pour défaut de représentation syndicale de trois membres contre l’AQTIS 514 AIEST fondées sur l’article 24.2 de la Loi québécoise sur le statut de l’artiste (ci-après «la LSA »). .

L’article 24.2 a été ajouté à la LSA en 2022. L’ancienne version de la LSA ne soumettait pas les associations d’artistes à une obligation de juste représentation. Il s’agit de la première décision rendue au Québec sur une plainte pour défaut de représentation d’une association d’artistes.

Les plaignants reprochent à l’AQTIS 514 AIEST de ne pas respecter ses statuts et règlements et allèguent des manquements dans sa régie interne. Les plaignants visent aussi une transaction intervenue entre l’association et l’un des plaignants qui est une partie à ladite transaction à titre d’ancien employé de l’association.

Le TAT retient que sa compétence se limite à analyser le rôle joué par l’association dans le cadre de la relation de travail tripartie salariés - syndicat - employeur. Il précise que le Tribunal n’a pas compétence sur tout ce qui relève de la régie interne des affaires des syndicats ou association. Cela relève de la compétence des tribunaux de droit commun.

Le Tribunal ajoute que le texte de l’article 24. 2 de la LSA est encore plus explicite que celui de l’article 47.2 du Code du travail quant à la limite de la compétence du Tribunal qui ne vise que le rôle d’une association d’artistes reconnue « à l’occasion de la négociation d’une entente collective ou de son application ».

En l’instance, les plaintes ne visent pas le comportement de l’AQTIS 514 AIEST à l’occasion de la négociation d’une entente ou de son application, mais plutôt son fonctionnement interne. Le Tribunal constate qu’il n’a donc pas compétence.

Le Tribunal ajoute que la transaction visant à mettre fin à un litige entre l’un des plaignants, à titre d’ancien employé de l’Association, ne fait pas non plus partie des activités liées à la négociation ou l’application d’entente collective.

Enfin, le Tribunal conclut que les plaintes sont hors délais puisqu’elles ont été déposées plus de six mois après la connaissance des faits reprochés.

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