Rosanna Mustari, Kevin Francis, Terence Thomas, Rodney Nembhard et Quincy Akande v SCFP section locale 79, 2022 CanLII 2433 (ON LRB), decision datée du 11 janvier, 2022

Dans une décision datée du 11 janvier 2022, la Commission des relations de travail de l’Ontario (la « Commission ») a une requête relative à l’obligation du syndicat d'être impartial dans son rôle de représentant déposée par Rosanna Mustari, Kevin Francis, Terence Thomas, Rodney Nembhard et Quincy Akande (les « Requérants») alléguant que SCFP (CUPE) section locale 79 (le « Syndicat ») avait enfreint l'art. 74 de la Loi de 1995 sur les relations de travail à l'égard de leur emploi auprès de l'intervenant, Ville de Toronto (l'« Employeur »).

À la mi-août 2021, l’Employeur a informé le Syndicat qu’il mettrait en œuvre une politique de vaccination contre la COVID-19. À la fin d’août 2021, le Syndicat a tenu des assemblées publiques avec ses membres où l’avocat du Syndicat a fourni ses opinions juridiques au sujet de la politique et où le Syndicat a encouragé la vaccination et a déclaré qu’il contesterait les mesures disciplinaires imposées par l’employeur. En octobre 2021, l’employeur a modifié la politique pour y inclure des sanctions détaillées en cas de non-conformité. Les Requérants ont été suspendus pour non-conformité en novembre 2021 et certains ont été congédiés en janvier 2022. Dans leur requête, les Requérants ont contesté la politique et la conduite du Syndicat. Ils ont demandé divers recours, y compris une ordonnance que les griefs contestant la politique soient soumis à l'arbitrage.

La Commission a rejeté les parties de la requête contestant la politique de l’employeur au motif qu’une plainte en vertu de l’article 74 n’était pas le forum approprié pour régler cette question. La Commission a également rejeté les plaintes déposées par les Requérants contre le Syndicat au motif qu’elles n’établissaient pas à première vue que le Syndicat avait agi d’une manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi dans ses communications avec ses membres; les possibilités offertes aux membres pour poser des questions; sa position concernant la politique; sa représentation des Requérants aux réunions disciplinaires et la rapidité avec laquelle les griefs contestant la politique ont été traités.

De plus, la Commission a conclu que les recours demandés par les Requérants étaient prématurés car les griefs étaient toujours dans la procédure de règlement des griefs et a ajouté que le rôle de la Commission n’était pas de surveiller la conduite d’un syndicat pendant un processus de règlement des griefs.

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