Décision de la Commission des accidents de travail WorkSafeBC (re: brouillard)

Cette décision du Tribunal concerne une réclamation présentée par une comédienne suppléante à la Commission des accidents du travail agissant sous le nom de WorkSafeBC pour une irritation oculaire et une sinusite qu'elle attribuait à une exposition au brouillard / à la brume / à la fumée sur un plateau de tournage. Le tribunal d'appel a examiné si une réclamation pour sinusite devait être acceptée comme maladie professionnelle. L'appel était une nouvelle audience au cours de laquelle le tribunal d'appel a examiné le dossier, les observations et les preuves médicales.

La réclamation de la travailleuse attribuait ses symptômes à une épaisse fumée atmosphérique et une ventilation minimale pendant 12 à 15 heures par jour pendant plusieurs semaines pendant le tournage d'une émission. Elle a indiqué que ses yeux étaient irrités, qu'elle avait une sinusite continue, une congestion, une inflammation, des ganglions lymphatiques enflés, un visage rouge, une sensation d'oppression dans les oreilles et une infection des sinus et des yeux qui a commencé le premier mois de l'émission et a progressivement augmenté.

Le tribunal d'appel a examiné la preuve médicale de la travailleuse et a conclu que la travailleuse n'avait pas de sinusite au moment où elle a commencé à travailler. Les preuves médicales ont révélé une tendance légère et intermittente à la sinusite. Le tribunal d'appel a décidé qu'il ne s'agissait pas d'une condition préexistante, mais d'une prédisposition génétique de la travailleuse selon laquelle elle est plus sujette à la sinusite que le travailleur moyenne. Le tribunal d'appel a décrit ceci comme une «prédilection préexistante pour la sinusite». Les principes du droit de responsabilité délictuelle s'appliquaient et le travailleur était qualifié de «victime vulnérable». L'employeur ne pouvait éviter sa responsabilité pénale en soutenant que l'action n'aurait pas blessé une «personne normale». Le tribunal d'appel a conclu que la sinusite de la travailleuse était due à la nature de son emploi et qu'elle devait être acceptée par la Commission.

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