AIEST, section locale 262 (« le syndicat ») c. Cinéma Colossus de Laval et Cinéplex Ste-Foy, Famous Players Limited Partnership (« l’Employeur »)

Il s’agit d’une sentence arbitrale interlocutoire dans le cadre d’un arbitrage de différend d’une première convention collective entre le syndicat et l’employeur. Dans une sentence arbitrale rendue le 7 mai 2015 sans motifs, l’arbitre Bernard Lefebvre a enjoint le syndicat de cesser de ne pas respecter le code vestimentaire établi par l’employeur comme moyen de pression dans le contexte des négociations collectives. Dans la présente, l’arbitre a énoncé les motifs de sa décision arbitrale du 7 mai.

Le 27 avril 2015, le syndicat a avisé l’employeur que des moyens de pression seront entrepris dès le lendemain dans les cinémas Colossus de Laval et Cinéplex Ste-Foy. Le syndicat était de l’avis que la prise de position de l’employer suggérait que celui-ci avait choisi « un ‘long’ arbitrage » et que plusieurs des clauses litigieuses aurait dû faire l’objet des négociations d’une entente depuis longtemps. Les moyens de pression exercés par les salariés concernant la tenue vestimentaire comprenaient ne pas porter le porte-nom, porter le chandail à l’extérieur du pantalon, ne pas porter la casquette, et porter la casquette à l’envers.

L’employeur considérait ces tactiques illégales dans la mesure où ils constituent un changement dans des conditions contraires au Code du travail du Québec (le « Code »). L’article 59 du Code interdit aux employeurs de modifier les conditions de travail de ses salariés pendant la période de négociations collectives. L’article 60 prévoit que cette période, « il est interdit de conseiller ou d'enjoindre à des salariés de ne pas continuer à fournir leurs services à leur employeur aux mêmes conditions de travail. »

L’employeur a demandé à l’arbitre d’ordonner au syndicat et ses membres de respecter le code vestimentaire. Le syndicat s’opposait à la demande de l’employeur tout en reconnaissant que le code vestimentaire est une condition de travail. Le syndicat a soutenu que le Code ne confère pas à l’arbitre de différend le pouvoir et la compétence d’émettre les ordonnances demandées par l’employeur. Subsidiairement, le syndicat a soutenu que l’arbitre ne devrait pas d’émettre les ordonnances demandées par l’employeur puisqu’il n’y avait aucune preuve des allégué, ni preuve d’urgence ou de préjudice irréparable.

Le Code fait une distinction entre l’arbitrage to différend et l’arbitrage de griefs. L’arbitre a conclu que déterminer si les articles 59 et 60 ont été violés n’est pas un « différend » aux fins d’arbitrage de différend et que l’employeur n’a pas produit la preuve des allégués. Cependant, « l’arbitre commettrait un déni de justice s’il refusait de décider sous prétexte de l’absence de preuve » (para. 37).

De plus, l’arbitre de différend peut interpréter et appliquer les articles du Code afférentes à l’arbitrage d’une première convention collective pour décider s'il a compétence pour trancher une question en vertu du Code. L’arbitre a conclu que le Code accordait aux arbitres de différend la compétence suivante : « En tout temps avant sa sentence finale, un arbitre peut rendre toute décision intérimaire qu'il croit juste et utile » (Code, art. 91) et de « rendre toute autre décision, y compris une ordonnance provisoire, propre à sauvegarder les droits des parties » (Code, art. 100.12) et, ainsi, que le Code confère à l’arbitre de différend d’une première convention collective le pouvoir d’émettre des ordonnances de sauvegarde au regard du maintien des conditions de travail, dans le cours de l’arbitrage de différend.

Les moyens de pression exercés par les salariés concernant la tenue vestimentaire « sont des faits qui créent une apparence de modifications des conditions de travail » (para. 65). Ainsi, l’arbitre a ensuit le syndicat de suspendre ces moyens de pression jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la question de savoir si la preuve établit ou non que ce moyen de pression crée un préjudice.

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