AIEST, section locale 262 (le « syndicat ») c. Cinéma Colossus de Laval et Cinéplex Ste-Foy, Famous Players Limited Partnership (« l’employeur ») (30 mai 2015)

Au cours du litige portant sur l’arbitrage de différends entre les parties, le syndicat avait demandé que l’employeur lui fournisse des informations, y compris « les heures travaillées par les salariés de l’unité d’accréditation du Cinéma Colossus et de l’unité d’accréditation du Cinéma Ste-Foy au cours des années 2013 et 2014 et les heures travaillées entre 1h00 et 8h00 au cours de l’année 2014 ».

Le syndicat a soutenu que les informations demandées supporteront la preuve monétaire qu’il produira à l’aide d’un expert au cours de l’arbitrage.

L’employeur a soutenu que le syndicat se livre à une « partie de pêche » et que ces renseignement devraient être assujettis à une ordonnance de confidentialité et de non divulgation de la preuve en raison de la nature confidentielle des renseignements et l’impact que la divulgation des renseignement pourrait avoir sur ses intérêts commerciaux.

Dans cette sentence arbitrale interlocutoire, le tribunal d’arbitrage a décidé si les informations demandées par le syndicat devraient être assujetties à une ordonnance de confidentialité et de non divulgation de la preuve, comme le requiert l’employeur.

Le Code du Travail oblige les arbitres de différends de procéder en toute diligence à l'instruction des différends selon la procédure qu’il juge appropriés. Conformément à cette obligation, l’arbitre a ordonné à l’employeur de transmettre au procureur du syndicat les informations demandées et que ce dernier transmettre les informations à nul autre qu’à l’expert. De plus, le procureur syndical doit obtenir de l’expert l’engagement de ne pas diffuser les termes de son analyse à nul autre qu’au procureur lui-même. Aussi, l’expert doit indiquer à l’avocat du syndicat le nom des employés qu’il consulte aux fins d’exécuter son mandat.

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