AIEST, section locale 262 (le « syndicat ») c. Cinéma Colossus de Laval et Cinéplex Ste-Foy, Famous Players Limited Partnership (« l’employeur ») (8 juin 2015)

Au cours du litige portant sur l’arbitrage de différends entre les parties, le procureur syndical a avisé le procureur patronal et le tribunal de la possibilité qu’il communique avec un témoin lors de la suspension de son interrogatoire principal avant que celui-ci soit terminé. L’employeur a objecté à la demande du procureur syndical et demande la question suivante au tribunal d’arbitrage : « un procureur qui a assigné un témoin a-t-il le devoir de ne pas communiquer avec ce témoin au sujet d’une matière dont le témoin aura à témoigner dès le moment où il est appelé à témoigner et ce, jusqu’à la fin de son témoignage, tant en demande, qu’en contre-interrogatoire que lors d’un réexamen? »

Le tribunal d’arbitrage a distingué l’arbitrage de griefs et l’arbitrage de différends. Tandis que l’objet de l’arbitrage de griefs consiste à trancher un litige selon des règles de droit ou de la convention collective, l’arbitre de différend détermine la convention collective à venir. Le tribunal d’arbitrage a soutenu que cette particularité justifie l’adaptions de règles propres aux réalités juridique de l’arbitrage de différends.

Le tribunal d’arbitrage a jugé que le procureur du syndicat et le procureur de l’employeur peuvent communiquer avec un témoin assigné sur tout sujet n’ayant pas encore fait l’objet de son témoignage pendant la suspension de l’interrogatoire principal, durant le contre-interrogatoire et durant le réexamen.

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