AIEST, section locale 262 c. Cinéma Banque Scotia Montréal, ordonnance provisoire du Tribunal Administratif du travail datée du 22 septembre 2017

Le syndicat était impliqué dans une campagne de syndicalisation visée au salaries œuvrant chez l'employeur.

Le 8 septembre 2017, le syndicat a déposé au Tribunal une requête pour ordonnances provisoires afin de faire cesser l'entrave de l'employeur à l'égard d'une association de salaries et faire cesser l'intimidation à l'égard des salaries contrairement aux articles 3 et 12 à 14 du Code du travail. Le matin de l'audience, l'Employeur informe le Tribunal qu'il allègue que le syndicat sollicitait l'adhésion des salariés contrairement à l'article 5 du Code.

Afin de justifier une ordonnance provisoire, le requérant doit établir une apparence de droit à obtenir le remède demandé, subir un préjudice sérieux ou irréparable et, dans certains cas, démontrer que la balance des inconvénients justifie que l'ordonnance soit émise.

Tribunal a jugé que le syndicat avait satisfait aux trois critères. Plus précisément, les communications écrites de l'employeur aux salariés suggérait et portait à croire que les avantages dont ils bénéficient étaient à risque en raison de la démarche de syndicalisation et que la qualité des relations de travail souffrira. L'employeur avait aussi informé les salariés comment traiter de la pression des autres, de la façon de s'en sortir si on a signé une carte d'adhésion, et de la perte de revenu en cas de grève. Le Tribunal a alors ordonné à l'employeur de cesser de communiquer par écrit avec ses salariés pour discuter, directement ou indirectement, la présente campagne de syndicalisation.

Le Tribunal a rejeté la demande d'ordonnance provisoire de l'employeur puisque les preuves présentées par l'employeur ne répondaient pas exigences requises pour accorder une telle demande.

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