IATSE section locale 828 c. Drayton Theatres Inc. opérant sous le nom de Drayton Entertainment, 27 septembre 2021 (OLRB)

La Commission des relations de travail de l'Ontario (la « Commission ») a rendu cette décision dans le contexte d'une requête en accréditation déposée par la section locale 828 de l'IATSE (le « Syndicat ») contre Drayton Theatres Inc. opérant sous le nom de Drayton Entertainment (l'« Employeur »).

Dans cette décision, la Commission a déterminé le statut d'une personne qui travaillait comme chef-peintre scénique (l' « employée contestée »), que le syndicat cherchait à ajouter à la liste des employés et que l'employeur a contestée au motif que la personne exerçait des fonctions de gestion et, par conséquent, effectué un travail à l'extérieur de l'unité de négociation.

Le syndicat a soutenu que pour trancher le différend, la Commission devait tenir compte de la nature de l'entreprise de l'employeur et de la façon dont son entreprise était structurée aux fins des relations de travail dans le milieu syndiqué. L'employeur a soutenu que le critère à appliquer pour déterminer le statut de l'employée contestée est de savoir si ses fonctions et responsabilités étaient telles que son inclusion dans l'unité de négociation donnerait lieu à un conflit d'intérêts en matière de relations de travail.

La Commission a statué que l'employée contestée était une employée au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travailqu'elle n'était pas employée à titre de contremaitre principal, n'occupait pas un poste au-dessus du rang de contremaitre adjoint, et n'était donc pas exclu de l'unité de négociation proposée par le syndicat. En particulier, la Commission a constaté que l'employée contestée s'acquittait de certaines fonctions de gestion, notamment en recommandant les personnes qui devraient être sélectionnées en tant que peintres scéniques et en évaluant s'il s'agissait d'un débutant, d'un intermédiaire ou d'un avancé aux fins de rémunération. Cependant, le directeur de la production et le service des ressources humaines de l'employeur avaient le dernier mot si une personne devenait ou non un peintre scénique, et le niveau de salaire dont cette personne bénéficierait. La Commission a conclu que le rôle de l'employée contestée était plus précisément caractérisé comme l'exercice d'une évaluation professionnelle que l'exercice de fonctions de gestionnaire.

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