L'Alliance Internationale Des Employés de Scène et de Théâtre, des Techniciens de l'image, des artistes et des Métiers Connexes des États-Unis, de ses Territoires et du Canada, Section Locale 906 v. P.E.I Arts Guild Inc.

Date de la décision : 23 mars 2023

Résumé

[traduction de la version originale en anglais] Le 23 septembre 2022, la section locale 906 de l'AIEST (le " syndicat " ou la " section locale 906 ") a déposé une demande d'accréditation auprès de la Commission des relations de travail de l'Île-du-Prince-Édouard (la "demande") en vue de représenter tous les employés de scène, à l'exception des superviseurs et des personnes ayant un rang supérieur à celui de superviseur, travaillant pour la P.E.I. Arts Guild Inc. (l'"employeur") au 115, rue Richmond, à Charlottetown. Bien qu'elle ait d'abord soutenu qu'elle n'avait pas de travailleurs de scène à son emploi à la date de la demande, le 2 février 2023, la Guild a avisé la Commission qu'elle ne contesterait pas la demande.

La section locale 906 a réussi à obtenir l'accréditation. Toutefois, avant d'être accréditée, conformément aux paragraphes 13(1) et (3) de la Loi sur le travail (la "Loi"), la Commission a examiné deux questions : i) si la description de l'unité de négociation était appropriée pour la négociation collective et ii) si la majorité des employés visés par la description de l'unité de négociation désiraient être représentés par la section locale 906.

En ce qui concerne la première question, la Commission a convenu que la description de l'unité de négociation était appropriée. Pour ce qui est de la deuxième question, la Commission a estimé que les éléments de preuve n'étaient pas clairs quant aux employés qui devaient être inclus dans l'unité de négociation. La Commission a entrepris une analyse pour trois employés nommés Donald Richard, Nathaniel Ing et Tanguy Merrien.

La Commission a conclu que M. Richard devait être inclus dans l'unité de négociation même s'il n'avait pas travaillé pour l'employeur à la date de la demande, parce qu'il avait été embauché à cette date et qu'il avait donc "un intérêt suffisant dans la présente demande et son issue".

Il y avait un conflit factuel concernant M. Merrien et M. Ing, qui, selon le syndicat, avaient tous deux démissionné avant la date de dépôt de la demande, l'un ayant déménagé au Québec et l'autre ayant commencé à travailler à l'université. La Commission a estimé qu'ils n'étaient pas facilement disponibles pour travailler en raison de contraintes géographiques ou d'autres obligations et qu'ils n'avaient donc pas de lien suffisant avec le lieu de travail pour être considérés comme employés.

Enfin, la Commission a examiné une autre question soulevée par l'employeur dans ses observations écrites, à savoir si les travailleurs en question étaient effectivement des employés au sens de la Loi ou des "occasionnels" ou des "entrepreneurs", compte tenu des heures de travail peu fréquentes et de l'absence alléguée d'obligation d'effectuer des quarts de travail. Pour parvenir à ses conclusions, la Commission a noté et approuvé la jurisprudence selon laquelle le régime de négociation collective prévu par la loi s'applique aux "occasionnels" et que "les employés occasionnels, à court terme, temporaires et stagiaires doivent être inclus dans la même unité que les employés permanents". La Commission a noté que, bien que le travail à temps plein ou à temps partiel puisse être pris en compte pour déterminer si l'unité de négociation est appropriée, il n'affecte pas le statut d'employé d'un travailleur. La Commission a également conclu que les travailleurs en question avaient une certaine obligation de se présenter pour remplir leurs fonctions lorsqu'on le leur demandait, et que l'employeur fixait des taux de salaire et donnait des directives aux travailleurs, ce qui permettait de conclure que les travailleurs étaient, en fait, des employés au sens de la loi.

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