John D'Ambrosio c. IATSE, section locale 873 datée du 13 juillet 2018 (Commission des relations de travail de l'Ontario)

Dans sa décision du 13 juillet 2018, la Commission a rejeté une demande déposée par le demandeur, John D'Ambrosio, alléguant que le syndicat avait enfreint son obligation d'impartialité dans son rôle de représentant en vertu de l'article 74 de la Loi de 1995 sur les relations de travail en retirant son nom de la liste de travailleurs détenteurs de permis. Le requérant avait été inscrit sur la liste des travailleurs détenteurs de permis du syndicat dans le département des machinistes et électriciens. Son statut a par la suite été rendu "inactif" suite à des plaintes d'autres membres du syndicat concernant son incompétence. Le statut de travailleurs détenteurs de permis a ensuite été rétabli à la condition qu'il ne puisse plus travailler dans le département des machinistes et électriciens. Plus tard cette année-là, le requérant a été rayé de la liste des détenteurs de permis en raison de plaintes des superviseurs pour lesquels il travaillait. Il a rencontré le président de la section locale 873 pour discuter de son renvoi et a été invité à fournir une liste de références. Le requérant a ensuite envoyé un SMS menaçant alléguant que l'Union avait fait preuve de discrimination à l'égard de ses droits, ce qui a conduit au dépôt de la présente demande.

Le requérant a fait valoir que le syndicat n'avait pas enquêté de manière appropriée les plaintes des superviseurs et avait agi de manière arbitraire en révoquant son statut de travailleur détenteurs de permis. Le syndicat a soutenu que les allégations ne concernaient pas sa représentation vis-à-vis d'un employeur partie à une convention collective. Le superviseur était membre de l'unité de négociation. La décision de le retirer de la liste des travailleurs détenteurs de permis a été prise à la seule discrétion du syndicat sur la base des plaintes et du SMS harcelant envoyé au président du syndicat.

La Commission a souscrit à l'argument du Syndicat selon lequel l'article 74 de la Loi ne s'applique pas au fait en l'espèce. La plainte ne portait pas sur la qualité de la représentation du syndicat, mais sur la décision interne de le retirer de la liste des travailleurs détenteurs de permis. La jurisprudence de la Commission indique clairement que l’article 74 de la loi ne traite pas de questions internes au syndicat. Le requérant n'a invoqué aucun fait pouvant constituer une violation de l'article 74.

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