Not Ready Productions Inc. v. Local 873 [2006] O.L.A.A. No. 219 (Ontario Labour Arbitration)

Un groupe d'employés de transport a effectué un travail commençant à 2 h le sixième jour et l'employeur a refusé de leur verser leur prime de sixième jour, soutenant que le travail qu'ils avaient effectué était un travail généralement prévu et effectué par d'autres membres de l'équipe le cinquième jour. L'arbitre a examiné la définition du mot "jour" dans la convention collective et a conclu que le groupe d'employés de transport avait droit à la prime de sixième jour parce que leur quart de travail avait commencé le sixième jour. Si un employé avait commencé son quart de travail le cinquième jour et avait continué à travailler après minuit le sixième jour, le travail effectué le sixième jour ne serait pas assujetti à la prime de sixième jour parce qu'il ferait partie de l'appel du cinquième jour.

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