Warner Bros Television (B.C.) Inc. (the “Employer”) v. British Columbia Yukon Council of Film Unions (BCLRB) - 18 avril 2013

Cette affaire porte sur l’examen d’une sentence arbitrale conformément à l’article 99 de la loi en matière des relations de travail de la Colombie-Britannique (Labour Relations Code). La requérante faisant l’objet de la sentence arbitrale avait travaillé pendant plusieurs années en tant que créatrice de costumes pour la production de l'employeur « Supernatural 5 Films Inc. » La requérante a été congédiée par l'employeur suite à plusieurs allégations de harcèlement à l’égard de son comportement au travail. L'arbitre a conclu qu’il ne s’agissait que de motifs valables pour des mesures disciplinaires, mais que le licenciement de toute production future de l'employeur était excessive et a ordonné la réintégration de la requérante dans un milieu de travail autre que la production de Supernatural 5. L'arbitre a laissé aux parties le soin de déterminer les conditions de réintégration de la requérante et a affirmé qu'il demeurait saisi de toute question à l'égard de la réintégration de la requérante, dans l’hypothèse où les parties ne seraient pas en mesure de résoudre les conditions entres elles.

Dans sa requête à la Commission des relations de travail de la Colombie-Britannique, le syndicat a fait valoir que l’arbitre, dans sa sentence arbitrale, n'a pas offert d’analyse motivée, n'a pas fourni d’alternative à la sanction prévue et n’a pas non plus fourni de réparation spécifique. La Commission a conclu que la requête était prématurée puisque la décision de l'arbitre n'était pas définitive; cela laissait ouvert la possibilité que l’arbitre puisse rendre une décision relative aux conditions de la réintégration, si nécessaire. La Commission a alors conclu qu’elle n’avait pas la compétence de procéder à un examen des sentences arbitrales jusqu'à ce qu'une sentence arbitrale finale soit rendue, sauf si la question concernait la compétence de l’arbitre ou que l'une des parties s'était vue refuser une audience équitable. En conséquence, la Commission a statué que les parties devaient suivre les directives de l’arbitre et achever le processus d'arbitrage avant de pouvoir déposer une requête auprès de la Commission, conformément à l'article 99 de la loi. 

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