Chemanius Theatre Festival Society c. IATSE, section locale 168, 2020 BCLRB 77 (décision datée du 30 juillet 2020)

Le 30 juillet 2020, la Commission des relations de travail de la Colombie-Britannique a rendu sa décision dans l'affaire Chemanius c. IATSE, section locale 168. La section locale 168 avait déposé une requête en accréditation pour représenter les employés techniques de la scène et de la billetterie d'un théâtre sans but lucratif. L'employeur a demandé à la Commission de déterminer si les employés continuaient à être suffisamment intéresses dans l'unité de négociation suite aux mises à pied du COVID-19. Le 13 mars 2020, l'employeur avait suspendu sa saison de théâtre. Le 20 mars 2020, les employés à temps plein et un employé à temps partiel ont commencé à travailler à domicile. Le 2 avril 2020, l'employeur a avisé les employés à temps plein qu'ils resteraient inscrits sur la liste de paye jusqu'au 6 juin 2020 et après cette date il n'y aurait aucun rappel. L'employeur a soutenu que la demande d'accréditation devrait être rejetée parce qu'il n'y a pas d'employés ayant un intérêt continu suffisant dans l'unité de négociation en raison de la fermeture indéfinie du théâtre survenue avant que le syndicat dépose sa demande d'accréditation. Le syndicat a fait valoir que les employés à temps plein, à temps partiel et occasionnels ont un intérêt continu suffisant en notant que les employés occasionnels n'ont pas été mis à pied en raison de la nature occasionnelle de leur emploi. La crise COVID-19 est indéfinie mais temporaire et l'employeur a l'intention d'engager ces employés lorsque les opérations vont reprendre. Le syndicat a averti que si la Commission accepte les affirmations de l'employeur, elle interdirait aux employés des industries non-essentielles d'accéder à la négociation collective jusqu'à la fin de la pandémie.

En fin de compte, la Commission a déterminé que les employés réguliers à temps plein et un employé régulier à temps partiel n'étaient pas mis à pied à la date de la demande. La Comission a déterminé que ces employés ont un intérêt continu suffisant dans l'unité de négociation. Les employés à temps partiel et à temps plein avaient tous deux une relation ressentie continue et tangible avec l'employeur et une attente raisonnable de rappel. La Commission a ensuite examiné la preuve concernant les employés occasionnels et a déterminé qu'ils n'avaient pas une attente raisonnable de rappel. Leur présence sur une liste d'appels et leurs compétences ne permettaient pas d'établir une relation ressentie tangible. À vu de cette détermination, le syndicat n'avait pas de seuil de soutien requis et la demande a été rejetée.

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