AQTIS and AQPM v. DGC and IATSE Locals 514 and 667, 2015 QCCRT 0476 (September 18, 2015)

Le 1er juin 2015, l’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (l’AQTIS) et l’Association québécoise de la production médiatique (l’AQPM) ont déposé une requête conjointe demandant à la Commission des relations de travail (CRT) d’entériner un accord intervenu entre elles en lien avec la subdivision des reconnaissances que détient l’AQTIS dans les « secteurs 1 » selon l’article 35 de la Loi modifiant la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2009, chapitre 32 (la Loi de 2009).

La Loi de 2009 prévoit que l'AQTIS représentait des employés dans le secteur 1 dans les domaines vidéo et film:

35. Dans le cas des productions audiovisuelles de type « productions cinématographiques et télévisuelles » décrites à l’annexe I de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, les huit secteurs de négociation et les reconnaissances des associations d’artistes sont établis comme suit :

1° Secteurs de négociation et associations reconnues :

a) Secteurs 1 : Secteur 1 – Vidéo (support magnétoscopique et autres supports) et Secteur 1 – Film :

[...]

- AQTIS : fonctions suivantes :

- les fonctions qui, en vertu du paragraphe 2° du présent article, sont réputées visées par l’article 1.2 de la Loi surie statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, sauf celles de dessinateur (« draftsperson ») et de chef dessinateur (« set designer »);

- les autres fonctions qui sont visées par l’article 1.2 de cette loi pour les productions de ce secteur;

[...]

Pour l’application du présent article, les subdivisions « Vidéo (support magnétoscopique et autres supports) » et « Film » doivent s’entendre de celles résultant des secteurs de reconnaissance établis par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs.

(soulignement et caractère gras ajoutés)

L’AQTIS et l’AQPM estiment que la subdivision film/vidéo, en fonction du support, est désuète dans les « secteurs 1 » de la Loi de 2009 et qu'elles ne distinguaient pas entre film et vidéo lors des négociations. Elles ont soutenu que la CRT devrait réviser les subdivisions dans la mesure où elles concernent les reconnaissances de l'AQTIS dans le Secteur 1 conformément à l’accord intervenu entre elles. L'accord AQTIS-AQPM proposait de modifier les subdivisions de l'accréditation d'AQTIS dans le Secteur 1 de sorte que, dans l'avenir, l'accréditation d'AQTIS dans le Secteur 1 serait subdivisée comme suit en trois subdivisions, plutôt que deux (film/vidéo):

    1. Tous les artistes occupant, dans le cadre d’une production du secteur 1 destinée principalement et originalement à la distribution commerciale en salle, une fonction visée par l’article 1.2 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (l'APS), à l’exception de ceux déjà visés par une autre reconnaissance.
    2. Tous les artistes occupant, dans le cadre d’une production du secteur 1 destinée principalement et originalement à la diffusion sur un service de programmation linéaire titulaire d’une licence du CRTC, une fonction visée par l’article 1.2 de l'APS, à l’exception de ceux déjà visés par une autre reconnaissance.
    3. Tous les artistes occupant, dans le cadre d’une production du secteur 1 n’étant pas principalement ou originalement destinée à la distribution commerciale en salles ou à la diffusion sur un service de programmation linéaire titulaire d’une licence du CRTC, une fonction visée par l’article 1.2 de l'APS, à l’exception de ceux déjà visés par une autre reconnaissance;

La requête de l'AQTIS et de l'AQPM fut entendue le 1er juin 2015 avec les demandes de reconnaissances déposées par le Conseil du Québec de la Guilde des réalisateurs du Canada (no de dossier CM-2014-2645, CM -2014-2646, CM-2014-3629 et CM-2014-4104), dans lequel les sections locales 514 et 667 de l'AIEST sont intervenues.

Le CRT a examiné s'il avait la compétence pour donner effet à l'Accord AQTIS-AQPM. Elle a jugé qu'elle avait la compétence conformément aux articles 43 et 58 de la Loi de 2009. Toutefois, le CRT a noté que l'art. 58 de la Loi de 2009 ne pouvait pas être utilisé pour élargir la portée d'un secteur de négociation défini par la CRT ou la loi.

Le CRT a estimé que l'accord AQTIS-AQPM n'avait pas pour effet de modifier, restreindre ou élargir la reconnaissance de l'AQTIS dans le Secteur 1 puisque les trois nouvelles subdivisions proposées couvraient les mêmes fonctions que les deux actuelles. La CRT a alors donné effet à l'accord.

[NOTE : LES SUBDIVISIONS PROPOSÉES PAR AQTIS DANS CETTE AFFAIRE REFLÈTENT LES UNITÉS DE NÉGOCIATION QUE LE QC-DGC CHERCHE À REPRÉSENTER DANS 2015 QCCRT 0479].

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