Vancouver Musicians Association v American Federation of Musicians, 2014 BCSC 1713 (11 septembre 2014)

Vancouver Musicians Association v American Federation of Musicians concerne un conflit entre une section locale, la Vancouver Musicians Association (“VMA” ou “Section locale”) qui opère en Colombie-Britannique, et son entité mère, l’American Federation of Musicians (« AFM » ou « syndicat international »). La VMA était une organisation syndicale agréée et partie à diverses conventions collectives en tant que section locale de l’AFM.

Le conflit est survenu après que la VMA (la section locale) a négocié une convention collective qui incluait une clause de « rachat » que la VMA n’avait pas l’autorité de négocier, selon l’entité mère internationale. Une clause de « rachat » est une disposition qui prévoit que « les musiciens engagés pour enregistrer de la musique ne conservent pas de droits résiduaires ni ne reçoivent de paiements pour toute utilisation ultérieure de l’enregistrement. Ils reçoivent, à la place, des honoraires supplémentaires d’avance qui tiennent lieu de paiement anticipé pour lesdits droits ». Le syndicat international a toujours exigé que les ententes prévoient des restrictions sur l’utilisation future de la musique enregistrée, ce à quoi la clause de rachat porte directement atteinte. Quand l’AFM a découvert l’inclusion de la clause de rachat, elle a imposé une tutelle et a assumé la direction des affaires de la VMA. De plus, le bureau de la VMA a été démis et une instance disciplinaire a été introduite contre celui-ci.

Les parties ont porté leur conflit devant le Labour Relations Board de la Colombie-Britannique (« LRB ») qui avait décidé que la convention collective n’était pas une convention collective car la VMA n’avait pas l’autorité nécessaire pour négocier la clause de rachat en vertu de l’Article 15 des Règlements de l’AFM. Il a également été conclu que la VMA n’était pas un syndicat en raison de la limite imposée par l’Article 15 des Règlements de l’AFM sur sa capacité à prendre des décisions clés de négociation.

La VMA a ensuite poursuivi l’AFM devant la Cour suprême de Colombie-Britannique. Deux questions étaient présentées devant la cour : (1) La section 6 (b) de l’Article 15 des Règlements de l’AFM, qui limite la compétence syndicale des sections locales les empêchant ainsi de conclure toute entente prenant des dispositions pour les productions de média électroniques sans consentement écrit, est-elle opposable à l’encontre de la VMA et ses membres ? (2) La tutelle devrait-elle être annulée ?

La Juge Ross a décidé que la section 6 (b) de l’Article 15 des Règlements de l’AFM n’était pas opposable contre la VMA ni aucun de ses membres, et que la tutelle devrait être annulée, mais elle n’a pas autorisé les requérants à annuler les décisions de l’AFM sous la tutelle, ou à empêcher l’AFM d’interférer à l’avenir avec ses activités. La Juge Ross a conclu que, comme le LRB avait décidé que la VMA n’était pas un syndicat en vertu de l’Article 15 des Règlements, limitant ainsi son pouvoir de décision, cela créé un conflit dans l’interprétation et l’application des Règlements de l’AFM.

La Juge Ross a décidé que la section 6 (b) de l’Article 15 n’était pas opposable car elle annulait l’objectif central des Règlements de l’AFM dans leur ensemble. Cet article en particulier constituait le fondement de la déclaration du LRB selon laquelle la VMA n’était pas un syndicat et de ce fait ne pouvait pas conclure de conventions collectives au nom de ses membres. Ceci va totalement à l’encontre de la mission et de l’objectif déclarés de l’AFM et de ses sections locales, à savoir l’élargissement des avantages de l’affiliation syndicale, ainsi que sa responsabilité envers ses membres de fournir de meilleures rémunérations et conditions de travail à travers les conventions collectives. Elle a déclaré que :

« cette relégation d’une section locale membre à négocier en dehors de la protection du système législatif, sans le statut de syndicat, n’est pas en harmonie avec l’intention des Règlements de l’AFM considérés dans leur ensemble. »

La section 6 (b) de l’Article 15 était en conflit avec l’objectif dominant des règlements. La seule façon de « préserver l’objectif principal » des règlements était de déclarer l’article nul et inexécutable, ce qu’elle a fait.

En conséquence de la décision de la Juge Ross sur la section 6 (b) de l’article 15, le fondement central de l’imposition d’une tutelle n’existait plus. Elle a décidé que parce que la section 6 (b) de l’article 15 était inexécutable dans la compétence, la tutelle devait être annulée. Sans la section 6 (b) de l’article 15, la section locale n’avait enfreint aucune partie des Règlements ou Règles valides ou exécutables. Le syndicat international n’avait donc aucune raison d’intervenir. Aucune règle valide n’avait été transgressée et donc il n’y avait plus de raison pour la tutelle.

Puisque la cour s’est dessaisie de la question visant à déterminer si la VMA est un syndicat pour s’en remettre à la Déclaration du LRB qui dit que la VMA n’est pas un syndicat, la décision rend la situation paradoxale pour la VMA, lui permettant d’exister, dans une certaine mesure, mais pas en tant que syndicat sous la protection du système législatif du Labour Act. Nonobstant le fait que la Cour s’est dessaisie, elle a noté que, lors de sa prise de décision, le LRB ne bénéficiait pas de la présente décision annulant la section 6 de l’article 15 des Règlements. Ce faisant, elle a aussi noté que les parties continuaient de présenter leurs observations au LRB à ce sujet.

[1] Ibid.

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