QC-DGC (requérant) c. AQTIS et AQPM et sections locales 514 et 667 de l'IATSE (intervenants), 2015 QCCRT 0479 (18 septembre 2015)

Le 3 avril, le 30 mai et le 27 juin 2014 le Conseil du Québec de la Guilde des réalisateurs du Canada («CQGCR») a déposé des demandes de reconnaissances (les «demandes CQGCR») en vertu de la Loi sur statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, RLRQ, c. S-32.1 («la LSA»). Les secteurs de négociation visés par les demandes CQGCR étaient plus larges que ceux prescrits comme relevant de la compétence du CQGCR dans la Loi modifiant la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et d'autres dispositions législatives, L.Q. 2009, c. 32 (la «Loi de 2009»). En fait, certaines des fonctions que le QC-DCG cherchait à représenter relevaient des secteurs de négociations de l'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son («AQTIS») et de l'Association québécoise de la production médiatique ("AQPM").

Dans la présente décision, la Commission des relations du travail ("CRT") a examiné une requête du CQGCR, de l'AQTIS et de l'AQPM pour que la CRT ordonne un vote parmi les employés touchés par le changement de structure proposé dans les demandes CQGCR. Les employés voteraient sur la question de savoir s'ils préféraient le statu quo (structure de négociation définie dans la Loi de 2009) ou la structure proposée par le CQGCR.

Les sections locales 514 et 667 de l'AIEST sont intervenues dans la procédure mais n'étaient pas directement touchées par le vote. L'AIEST ne s'est pas opposée à la demande de vote dans la mesure où le vote n'affecte pas ses reconnaissances et la Loi de 2009 n'est pas interprétée d'une manière qui la nuirait par la suite.

Dans cette décision, le CRT a examiné si elle avait l'autorité de modifier les unités de négociation prescrites la Loi de 2009 et si elle devait accorder la demande de vote, y compris l'examen des unités de négociation proposées dans les demandes CQGCR.

LES DEMANDES CQGCR

Les 3 avril, 30 mai et 27 juin 2014, le CQGCR avait déposé quatre demandes de reconnaissance pendant la période de maraudage prévue a l'article 14 de la LSA qui ont été regroupées par la CRT aux fins d'enquête. Les demandes de reconnaissance visaient six secteurs de négociation:

    1. Tous les artistes occupant, dans le cadre d’une production des secteurs 1 destinée principalement et originalement à la distribution commerciale en salles, l’une ou l’autre des fonctions suivantes : 1ier, 2e ou 3e assistant réalisateur, concepteur artistique, directeur artistique, assistant directeur artistique, coordonnateur du département artistique, assistant coordonnateur du département artistique et dessinateur.
    2. Tous les artistes occupant, dans le cadre d’une production des secteurs 1 destinée principalement et originalement à la diffusion sur un service de programmation linéaire titulaire d’une licence du CRTC, l’une ou l’autre des fonctions suivantes : 1ier, 2e ou 3e assistant réalisateur, concepteur artistique, directeur artistique, assistant directeur artistique, coordonnateur du département artistique, assistant coordonnateur du département artistique et dessinateur.
    3. Tous les artistes occupant, dans le cadre d’une production des secteurs 1 n’étant pas principalement ou originalement destinée à la distribution commerciale en salles ou à la diffusion sur un service de programmation linéaire titulaire d’une licence du CRTC, l’une ou l’autre des fonctions suivantes : 1ier, 2e ou 3e assistant réalisateur, concepteur artistique, directeur artistique, assistant directeur artistique, coordonnateur du département artistique, assistant coordonnateur du département artistique et dessinateur.
    4. Tous les artistes occupant, dans le cadre d’une production des secteurs 2, l’une ou l’autre des fonctions suivantes : 1ier, 2e ou 3e assistant réalisateur, concepteur artistique, directeur artistique, assistant directeur artistique, coordonnateur du département artistique, assistant coordonnateur du département artistique, dessinateur, régisseur d’extérieurs, assistant régisseur d’extérieurs et recherchiste de lieux de tournage.
    5. Tous les artistes occupant, dans le cadre d’une production des secteurs 3, l’une ou l’autre des fonctions suivantes : 1ier, 2e ou 3e assistant réalisateur, concepteur artistique, directeur artistique, assistant directeur artistique, coordonnateur du département artistique, assistant coordonnateur du département artistique, dessinateur, régisseur d’extérieurs, assistant régisseur d’extérieurs et recherchiste de lieux de tournage.
    6. Tous les artistes occupant, dans le cadre d’une production des secteurs 4, l’une ou l’autre des fonctions suivantes : 1ier, 2e ou 3e assistant réalisateur, concepteur artistique, directeur artistique, assistant directeur artistique, coordonnateur du département artistique, assistant coordonnateur du département artistique, dessinateur, régisseur d’extérieurs, assistant régisseur d’extérieurs et recherchiste de lieux de tournage..

Le CQGCR représentait déjà les fonctions suivantes:

    • Dans les « secteurs 1 », les fonctions de réalisateur (pour les productions de langue anglaise), concepteur artistique, directeur artistique et dessinateur;
    • Dans les « secteurs 2 », les fonctions de réalisateur (pour les productions de langue anglaise), 1er, 2e et 3e assistant réalisateur, concepteur artistique, directeur artistique, assistant directeur artistique, coordonnateur département artistique, assistant coordonnateur département artistique et dessinateur;
    • Dans les « secteurs 3 », les fonctions de réalisateur (pour les productions de langue anglaise), 1er, 2e et 3e assistant réalisateur, concepteur artistique, directeur artistique, assistant directeur artistique et dessinateur; et
    • Dans les « secteurs 4 », les fonctions de réalisateur (pour les productions de langue anglaise), 1er, 2e et 3e assistant réalisateur, concepteur artistique, directeur artistique, assistant directeur artistique, coordonnateur département artistique, assistant coordonnateur département artistique et dessinateur.

Par ses demandes actuelles, le CQGCR cherchait donc à étendre ses reconnaissances pour y inclure d’autres fonctions actuellement comprises dans des reconnaissances détenues par l’AQTIS en vertu de la Loi de 2009. Ce sont :

    • Dans les « secteurs 1 », les fonctions de 1er, 2e et 3e assistant réalisateur, d’assistant directeur artistique, de coordonnateur du département artistique et d’assistant coordonnateur du département artistique;
    • Dans les « secteurs 2 et 4 », les fonctions de régisseur d’extérieurs, assistant régisseur d’extérieurs et recherchiste de lieux de tournage;
    • Dans les « secteurs 3 », les fonctions de coordonnateur du département artistique, assistant coordonnateur du département artistique, régisseur d’extérieurs, assistant régisseur d’extérieurs et recherchiste de lieux de tournage.

EST-CE QUE LA CRT PEUT MODIFIER LES UNITÉS DE NÉGOCIATION PRESCRITS DANS LA LOI DE 2009?

L’article 56 de la LSA confère à la CRT un pouvoir général de « décider de toute demande relative à la reconnaissance d’une association d’artistes ou d’une association de producteurs ». L’article 57 prévoit que la CRT peut, sur demande, définir des secteurs de négociation pour lesquels une reconnaissance peut être accordée. Quant à l’article 58, il lui permet, notamment lors d'une demande de reconnaissance, de décider si une personne est comprise dans un secteur de négociation et de trancher toutes autres questions relatives à la reconnaissance.

La LSA prévoit des critères pour guider la Commission lorsqu’elle est appelée à appliquer ses articles 57 et 58. Il s’agit de l’article 59, qui se lit comme suit :

59. Aux fins de l’application des articles 57 et 58, la Commission doit prendre notamment en considération la communauté d’intérêts des artistes ou, selon le cas, des producteurs en cause et l’historique de leurs relations en matière de négociation d’ententes collectives.

Intérêts des producteurs

La Commission prend aussi en considération l’intérêt pour les producteurs de se regrouper selon les particularités communes de leurs activités.

(soulignement et caractère gras ajoutés)

La CRT jugé que le terme "notamment" dans l'article 59 indique que la liste de critères énumérés à l'article 59 n'est pas exhaustive. La CRT dans Union des artistes c. Association des producteurs de films et de television du Quebec, 2010 QCCRT 0203 a jugé que le secteur de négociation proposé par une association n’a pas à être le plus approprié, mais doit être approprié eu égard aux caractéristiques propres aux domaines de productions artistiques concernés par cette demande. La CRT pouvait évaluer le cas d’espèce dont elle est saisie et appliquer les critères selon ce qui lui apparaît approprié et conforme à la lettre et l’esprit de la LSA.

L'article 43 de la Loi de 2009 prévoit:

43. Les secteurs de négociation prévus par les articles 35 et 36 de la présente loi s’appliquent jusqu’à ce que la Commission des relations du travail les modifie ou leur en substitue de nouveaux. Toutefois, ces secteurs de négociation ne peuvent faire l’objet d’une modification ou d’une substitution avant le 1er juillet 2014.

Le délai prévu au premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à la présentation à la Commission des relations du travail d’une demande pour revoir la subdivision des secteurs de négociation prévue à l’article 35 en lien avec les supports des productions audiovisuelles, si la demande est formulée conjointement par l’association d’artistes reconnue pour le secteur et par une association de producteurs concernée. Elles peuvent notamment lui demander d’entériner tout accord intervenu en lien avec la subdivision du secteur.

Sur demande ou de sa propre initiative, le ministre peut désigner un médiateur en vue d’aider à résoudre rapidement une difficulté liée à l’interprétation ou à l’application des secteurs de négociation prévus à l’article 35 de la présente loi au regard d’une production. Le ministre assume les frais et la rémunération du médiateur qu’il désigne. Les parties sont tenues d’assister à toute réunion à laquelle le médiateur les convoque.

(soulignement et caractère gras ajoutés)

La CRT a estimé que rien dans la Loi de 2009 ne l'interdisait de modifier une partie d'un secteur de négociation après le 1er juillet 2014. Dans cette espèce, ni l'AQTIS ni l'AQPM ne s'opposaient à la compétence du CRT pour modifier les secteurs de négociation. Les parties proposaient simplement un moyen d'aider à résoudre le différend découlant des demandes de CQGCR.

La CRT a accordé la demande de vote et, par conséquent, a ordonné un vote parmi les groupes d'employés suivants:

    1. Tous les 1er, 2e ou 3e assistants réalisateurs, coordonnateurs du département artistique, assistants coordonnateurs du département artistique et assistants directeurs artistiques, ayant activement œuvré dans les secteurs 1 au sens de la Loi de 2009;
    2. Tous les régisseurs d’extérieurs, assistants régisseurs d’extérieurs et recherchistes de lieux de tournage, ayant activement œuvré dans les secteurs 2 au sens de la Loi de 2009;
    3. Tous les régisseurs d’extérieurs, assistants régisseurs d’extérieurs, recherchistes de lieux de tournage, coordonnateurs du département artistique et assistants coordonnateurs du département artistique, ayant activement œuvré dans les secteurs 3 au sens de la Loi de 2009;
    4. Tous les régisseurs d’extérieurs, assistants régisseurs d’extérieurs et recherchistes de lieux de tournage, ayant activement œuvré dans les secteurs 3 au sens de la Loi de 2009.(NB: JE CROIS QUE LA CRT A FAIT UN ERREUR ET QUE NO 4 CONCERNAIT SECTEUR 4 PAS SECTEUR 3)

Le CRT a décidé que les personnes admissibles à voter sont celles dont le nom paraît aux quatre (4) listes déposées à l’audience du 1er juin 2015 et a ordonné que les parties assistent l’agent de relations du travail de la Commission dans l’établissement des modalités de votes et que les résultats de ces votes seront versés en preuve dans les demandes de reconnaissance de la CQGCR.

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