Filiales canadiennes de l’Alliance of Motion Picture Television Producers et le Canadian Film and Television Production Association, succursale de Colombie-Britannique (« l’employeur ») c. I.A.T.S.E., section locale 891 (« IATSE 891 ») c. Teamsters, section locale 155 (« Teamsters 155 ») (BCLRB) (10 février 2010)

Contexte

La section locale 891 de l’Alliance internationale des employés de scène de théâtre et de cinéma des États-Unis et du Canada (« IATSE ») a déposé une requête en vertu de l’article 99 de la loi en matière des relations de travail de la Colombie Britannique, le Labour Relations Code, pour la révision d'une sentence arbitrale datée du 5 janvier 2007 qui avait comme but de clarifier une sentence arbitrale du 20 septembre 2006 (« Ministry No. A-164/06 - the “Seniority Dispatch Award” »).

Conformément à l’article 79 de la loi, un commissaire d'enquête industrielle (« Industrial Inquiry Commissioner » (« IIC »)) a été nommé pour en savoir davantage sur l'industrie du film en Colombie-Britannique. Parmi les recommandations figuraient des recommandations quant à la répartition de l’ancienneté. Les parties ne s’entendaient pas sur la mise en œuvre de ces recommandations et, par conséquent, un arbitre a été nommé en qualité d’IIC en vertu de la loi. L'arbitre a formulé des lignes directrices pour les négociations et a déclaré que la question de répartition d’ancienneté pouvait être soumise à l’arbitre pour un processus d'arbitrage exécutoire. L’IATSE 891 et l’employeur sont parvenus à un accord, cependant, les Teamsters n’ont pas réussi à s’entendre sur un processus. L’IATSE 891 a alors cherché à retirer son offre. La question a alors été soumise au processus d'arbitrage exécutoire.

Dans la sentence arbitrale sur la répartition de l’ancienneté, l’arbitre a conclu que lors des négociations, l’IATSE 891 ne pouvait pas retirer son offre initiale. Après la publication de la sentence arbitrale, l’employeur a écrit à l'arbitre pour demander des éclaircissements sur trois questions, notamment pour savoir si les licenciements devraient être effectués dans le même ordre que les appels, soit selon l’ancienneté du salarié. Après avoir reçu la lettre de l’employeur, l’IATSE 891 a fait valoir que l'arbitre ne devrait pas se prononcer sur la question posée par l'employeur puisque que la question de l'ordre des licenciements n'était pas posée devant l'arbitre et, par conséquent, l'arbitre n'avait pas la compétence pour se prononcer sur cette dernière.

L’arbitre a conclu que les règles qui s’appliquent à l’ordre des appels s’appliquent également à l’ordre des licenciements. L’arbitre n’a pas fourni des motivations à l’égard de la contestation de sa compétence.

Dans son examen de la sentence arbitrale, la Commission des relations de travail de la Colombie-Britannique a conclu que la question de licenciement n’est pas mentionnée dans le mandat en vertu duquel l'arbitre avait été nommé en qualité d’IIC. Par conséquent, les objections soulevées par l’IATSE 891 « ont soulevé des questions graves de compétence qui exigent une réponse dans les motivations écrites de l'arbitre ». La Commission a conclu que l'arbitre n’a pas rendu d’analyse raisonnée dans sa sentence. Par conséquent, la Commission a renvoyé la question auprès de l'arbitre afin qu’il puisse rendre une analyse raisonnée de sa compétence à l’égard de la question de l’ordre des licenciements.

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