Les affiliés canadiens de l'AMPTP et la section de la Colombie-Britannique de l'ACPFT c. Section 891 et Section 155 des Teamsters [2010] BCLRB No. B47/2010 (BC Labour Relations Board)

Cette décision est le point culminant de l'examen de l'article 41, qui a débuté le 4 février 2008. En guise de résolution globale des questions soulevées à ce jour par le processus de l'article 41, la Commission a rendu les ordonnances et directives suivantes :

    1. Le Film Council, l'UBCP et la DGC-BC établiront une association qui se réunira régulièrement pour améliorer la communication, la consultation et la coopération entre les trois syndicats et les producteurs en ce qui concerne les questions relatives à l'industrie et aux relations de travail, et pour promouvoir et améliorer la position concurrentielle de l'industrie cinématographique de la Colombie-Britannique et l'élargissement des possibilités de travail au sein de cette industrie (sans faire double emploi avec le travail de la MPPIA et de la SAFER). Le conseil sera disponible pour faciliter les réunions, si nécessaire.   
    2. Lors des futurs cycles de négociations collectives entre les représentants des producteurs (AMPTP et ACPFT) et le Film Council, l'UBCP et la DGC-BC, les exigences suivantes s'appliquent par présomption. Les trois syndicats sont tenus de :
      • Identifier les questions communes de négociation collective et coordonner les négociations relatives à ces questions communes.
      • Se fournir mutuellement des mises à jour générales sur l'avancement des négociations concernant les questions qui ne sont pas communes.
      • Se consulter lorsqu'une décision de procéder à un vote de grève est une possibilité réelle et avant que la décision finale de procéder à un vote de grève ne soit prise.
      • Poursuivre la pratique des dates d'expiration communes pour les conventions collectives.
      • Poursuivre la pratique des arrangements " safe harbor " établis lors des cycles de négociation collective précédents, sous réserve d'une demande opportune et réussie auprès de la Commission pour que la présomption en faveur de la poursuite de la pratique soit réfutée.
    3. Lorsqu'un accord de reconnaissance volontaire (ARV) valide est en place pour une production, aucune demande d'accréditation ne peut être présentée pour le groupe d'employés visé par l'ARV. S'il n'existe pas d'accord de reconnaissance volontaire, une demande d'accréditation peut être présentée. Si la demande d'accréditation est acceptée, une convention collective, dont les conditions seront déterminées par la Commission, s'applique par présomption. Les parties travailleront avec la Commission dans le cadre d'un processus consultatif afin d'élaborer le critère permettant de déterminer si une LRVV est en place et les modalités de la convention collective présumée.
    4. Un groupe de travail de l'industrie (le groupe de travail) composé de représentants des parties et facilité par le Conseil sera mis sur pied pour explorer, étudier et élaborer des recommandations pour des approches plus coopératives en matière de relations de travail dans l'industrie de la Colombie-Britannique. À cet égard, le groupe de travail adoptera une approche fondée sur les meilleures pratiques. Le groupe de travail examinera également la question de savoir si la ligne de démarcation entre les zones exclusives et non exclusives devrait être modifiée et, le cas échéant, comment, et fera des recommandations à ce sujet.
    5. L'AMPTP, l'ACPFT et l'UPCP formeront un sous-comité du groupe de travail chargé d'examiner et de formuler des recommandations sur la manière de résoudre les préoccupations des uns et des autres concernant l'approche de l'UBCP en matière d'administration des conventions collectives, en particulier en ce qui concerne ce qui a été décrit comme l'approche de "vérification".

La Commission facilitera ce processus si nécessaire et restera saisie pour résoudre tout problème que les parties ne parviennent pas à résoudre elles-mêmes. 

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