AIEST, section locale 58 c. Audio Visual Services (Canada) Corporation, decision datée de 12 octobre 2018 (Commission des relations de travail de l'Ontario)

Dans sa décision du 12 octobre 2018, la Commission a rejeté la demande de réexamen de l'employeur à l'égard de sa décision du 29 mai 2018. L’employeur avait précédemment demandé un réexamen pour un certain nombre de motifs. Dans sa décision du 7 août 2018, la Commission avait rejeté tous les motifs de réexamen de l'employeur, à l'exception de la demande d'une audience pour permettre à l'employeur de présenter des observations sur le statut des 57 employés qui font l'objet du litige. La Commission a tenu une audience le 28 août 2018 au cours de laquelle les parties ont présenté leurs observations quant à savoir si la Commission devrait recevoir la demande de réexamen de l'employeur. Par la présente décision datée du 12 octobre 2018, la Commission a rejeté la demande de l'employeur.

La Commission a déterminé que la demande de réexamen de l'Employeur ne satisfaisait pas aux exigences minimales requises pour que la Commission réexamine sa décision antérieure. L'employeur a fait valoir que la Commission n'a pas adéquatement évalué les faits, car elle a reçu des observations par écrit plutôt que les entendre oralement. La Commission a affirmé que cela ne satisfaisait pas aux exigences pour réexamen car les observations écrites lui permettaient d'évaluer les faits adéquatement. La Commission a également rejeté l'argument de l'Employeur selon lequel il s'attendait légitimement à une plaidoirie orale, car une décision faite à la suite d'observations écrites n'est pas sans précédent. La Commission a confirmé que l'équité procédurale n'exigeait pas la tenue d'une audience.

Bien que l’employeur n’ait pas satisfait à la question préliminaire, la Commission a ensuite examiné la demande sur le fond. La Commission a affirmé qu'elle a le pouvoir de déterminer la procédure appropriée dans une affaire dont elle était saisie et de trancher une affaire sans audience. La Commission avait le droit de traiter de la question des 35% comme question préliminaire et de déterminer que ceux qui travaillaient moins de 35% du temps au Sheraton n'y travaillaient pas régulièrement. La Commission a conclu que le cadre d'interprétation utilisé n'était pas imparfait, car il tenait compte de l'organisation du lieu de travail et les employés que les parties avaient acceptés étaient dans l'unité de négociation. La Commission a également précisé qu'elle n'avait pas utilisé l'accord des parties quant aux membres de l'unité de négociation pour déterminer qui était un salarié régulier. L’employeur n’a alors pas convaincu la Commission de modifier sa décision.

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