Day c. IATSE, section locale 873, 2018 ONSC 6934

Dans cette décision, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a rejeté une plainte de violation de contrat en matière du traitement d'un membre du syndicat suite à un procès interne qui a entraîné la suspension du membre à l'adhésion syndicale pour une période de six mois.

Le demandeur avait été suspendu pendant six mois et n'avait pas réussi à faire appel de la décision dans le cadre du processus interne du syndicat. Le demandeur a alors initié auprès de la Cour supérieure une action en dommages-intérêts pour rupture de contrat et pour que la cour ordonne au syndicat de retrancher la suspension des dossiers de la section locale 873. Le demandeur a allégué que le syndicat avait enfreint la Constitution internationale en lui niant son droit à l'équité procédurale et en ayant un procès injuste sans arbitre impartial.

Le syndicat a eu gain de cause dans sa requête en jugement sommaire.

Le syndicat a fait valoir que l'action devait être rejetée de manière sommaire au motif qu'elle constituait une tentative inappropriée de demande d'examen judiciaire. La Cour a rejeté l'argument du demandeur que les circonstances dans lesquelles un tribunal pouvait s'ingérer dans les décisions d'une association à but non lucratif devraient être étendues à toutes les occasions où l'association enfreignait ses propres règles internes. La Cour a confirmé qu'elle ne pouvait intervenir que dans les cas d'inéquité procédurale.

En fin de compte, la Cour a décidé que le demandeur n'avait été privé d'aucune équité procédurale en raison d'une violation de la Constitution internationale. La Cour a déterminé qu'il n'y avait aucun préjudice en raison d'un retard de 10 jours dans la lecture des accusations lors d'une assemblée des membres. Le demandeur n'a pas subi de préjudice en recevant un avis concernant la disponibilité de transcriptions 12 jours avant la réunion des membres au lieu de 20 jours avant. Le fait de ne pas signifier copie d'une réponse au demandeur avant la première décision d’appel n’a pas davantage privé le demandeur d’un processus équitable. Le fait de ne pas se conformer aux exigences procédurales de la Constitution internationale n’a pas privé le demandeur de l’équité procédurale.

Enfin, la Cour a déterminé que le recours à un arbitre partial ne constituait pas une atteinte à l'équité procédurale. La Cour a confirmé que son rôle n’est pas d’agir en tant que juridiction d’appel sur le fond d’une décision d l’Union. Il n'y avait tout simplement aucune preuve à l'appui d'un argument selon lequel le demandeur n'avait pas été entendu équitablement.

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