Audio Visual Services (Canada) Corporation v OLRB and IATSE Local 58, 2019 ONSC 1167

Le 26 octobre 2018, la Commission des relations de travail de l'Ontario ("CRTO") a certifié la section locale 58 de l'IATSE en tant qu'agent négociateur des employés de PSAV. PSAV a ensuite déposé une requête auprès de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, lui demandant de suspendre l'ordonnance de la CRTO dans l'attente du dépôt et de la décision d'une demande de contrôle judiciaire. La Cour supérieure de justice de l'Ontario a rejeté la demande.

La Cour a déterminé que PSAV ne pouvait pas satisfaire aux trois critères pour accorder une telle suspension de procédures. En particulier, PSAV n’a pas pu démontrer qu’il subirait un préjudice irréparable si la suspension n’était pas accordée.

PSAV a fait valoir qu'elle ne pouvait pas négocier de bonne foi tout en poursuivant simultanément le contrôle juridictionnel. La Cour a rejeté cet argument, notant que les circonstances dans lesquelles un employeur est certifié et sollicite un contrôle judiciaire se présentent régulièrement et ne débouchent presque jamais sur une requête pour sursis accordée. La Cour a noté que PSAV aurait pu tenter d’accélérer son contrôle juridictionnel, mais ne l’a pas fait. PSAV a également fait valoir qu'une décision rendue en 1977 dans l'affaire Re Dylex constituait un précédent en ce qui concerne l'octroi d'une suspension dans ces circonstances. La Cour a rejeté cet argument et a noté que l’affaire n’était plus valable, car la jurisprudence s’est considérablement développée au cours des 40 dernières années.

Le tribunal ordonna à PSAV de payer 5 000 $ à la section locale 58 et rejeta la demande de sursis.

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