AIEST, section locale 58 c. Audio Visual Services (Canada) Corporation (Commissions des relations de travail de l'Ontario), 29 mai 2018

Il s’agit d’une décision subséquente de la Commission des relations de travail de l’Ontario (la « Commission »). Dans une décision antérieure datée du 15 septembre 2017, la Commission avait conclu que l'unité de négociation composée de techniciens en audiovisuel et de gréeurs travaillant régulièrement au Sheraton Centre de Toronto convenait à la négociation collective. La Commission a publié plusieurs décisions subséquentes concernant la procédure à suivre pour déterminer les différends en matière de qualité des individus en litige. Dans cela présente décision, la Commission a examiné les observations présentées par les parties et a déterminé qu'aucun des employés ayant travaillé moins de 35% de leurs heures au Centre Sheraton au cours des six mois précédant la demande n'était « régulièrement employé » au Centre Sheraton.

La Commission a distingué sa décision dans l'affaire Madeira invoquée par l'employeur pour affirmer que le critère approprié consiste à déterminer si les employés sont suffisamment liés à l'unité de négociation. Dans Madeira, la Commission avait examiné si six employés occasionnels avaient un lien suffisant avec une unité de négociation regroupant tous les employés. La Commission a distingué la question fondamentale en l’espèce, notamment, de savoir si les employés en conflit étaient « régulièrement employés ». La Commission a rejeté l'argument que le terme « employé régulièrement » pouvait avoir la même définition que « employé ».

Pour ce qui est de savoir si ceux qui travaillent moins de 35% du temps au Centre Sheraton sont régulièrement employés au centre Sheraton, La Commission a déterminé que les employés ne pouvaient pas être employés régulièrement à plus d’un endroit. Elle a constaté que cela permettrait aux employés qui travaillent à plusieurs endroits d’influencer une campagne de recrutement à un emplacement et mener à la manipulation des unités de négociation dans des circonstances où l’employeur contrôle le mouvement des employés.

La Commission a examiné les différents groupes d'employés et a évalué les preuves fournies par les témoins représentatifs. Elle a conclu que même les travailleurs fréquents, y compris ceux ayant travaillé 31% de leurs heures au Centre Sheraton, n'étaient pas « régulièrement employé » au Sheraton Centre.

La Commission a pris en compte les preuves représentatives fournies pour chaque groupe d’employés et n’a pas appliqué de test avec ligne de démarcation très nette. La Commission a déterminé le statut de 57 employés en déterminant qu’ils ne relevaient pas de la description de l’unité de négociation d'« employé régulier ». La Commission a également rejeté l'argument de l'employeur selon lequel la Commission devrait tenir compte de la preuve de la période de 12 mois et conclu que six mois étant une période représentative appropriée.

La Commission a ordonné que l'urne reste scellée jusqu'à la résolution du statut des employés ayant travaillé plus de 35% de leur temps au Centre Sheraton.

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