Le Royal and McPherson Theatres Society (« employeur ») c. I.A.T.S.E., section locale 168 (« IATSE ») (B.C.L.R.B.) (29 novembre 2011)

Dans sa décision, la Commission des relations de travail de la Colombie-Britannique a examiné la question de savoir si elle pouvait entendre une plainte de pratique déloyale de travail portant sur la discipline de membres de l'exécutif de l'IATSE malgré sa politique usuelle de refuser de statuer sur de telles plaintes et de les renvoyer devant le processus d’arbitrage. 

L'incident s'est produit après que l'employeur ait cherché à mettre en œuvre unilatéralement une modification des modalités de déploiement de travailleurs membres du syndicat selon laquelle les fonctions de montage, de mise en œuvre et de démontage d’une production sont des emplois distincts qui a été proposé et rejeté lors de la négociation collective. L’Employeur a cherché à mettre en œuvre unilatéralement une procédure de déploiement de travailleurs membres du syndicat selon lequel les fonctions de montage, de mise en œuvre et de démontage d’une production seraient des emplois distincts, malgré que cette procédure avait été rejetée par le syndicat lors des négociations collective. L’IATSE a fait valoir que la société devait maintenir ses procédures actuelles conformément à son interprétation de la convention collective et aux pratiques établies. Lorsque la société a lancé un appel pour les emplois divisant les différents aspects de la production, l’IATSE a déployé des travailleurs conformément aux pratiques établies. L’employeur a averti le syndicat que des sanctions disciplinaires seraient imposées à chaque membre exécutif du syndicat. Par conséquent, l’IATSE a déposé une plainte de pratique déloyale de travail contre l'employeur, alléguant notamment que ce dernier cherchait à interférer avec la gestion du syndicat.

La Commission a conclu que sa pratique habituelle est de renvoyer au processus d’arbitrage la résolution de différends découlant d’une convention collective. Parmi les exceptions à cette pratique, la Commission mentionne les affaires où un arbitre n'est pas en mesure d’ordonner une réponses adéquate; les affaires où la question centrale ne fait pas normalement l’objet d’un processus d’arbitrage; les affaires où l'interprétation de la convention collective est liée à la loi en matière des relations de travail et aux politiques de la Commission; et les affaires où la question qui fait l’objet d’un processus d’arbitrage est connexe à la disposition d’une question déjà devant la Commission. Dans la conclusion, la Commissions a alors refusé de statuer sur l’espèce et a renvoyé la plainte au processus d’arbitrage. Ce faisant, la Commission a conclu que le fait qu’il faille plus de temps pour arbitrer cette question n’est pas constitutif d’une exception aux pratiques habituelles de la Commission.

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