Thomas c. IATSE Local 822 (TDPO) (Dossier n° 2011-10223-I)

Cette décision provisoire examine si la requête dans le dossier 2011-10223-I du TDPO (la " requête de 2011 ") déposée par Rose Marie Thomas (" Thomas ") doit être différée jusqu'à ce qu'il soit statué sur une requête antérieure déposée par Thomas dans le dossier 2009-02058 du TDPO (la " requête de 2009 "). De plus, Thomas a demandé que les deux requêtes soient consolidées.

Dans la requête de 2011, Thomas allègue que les intimés ont fait preuve de discrimination à son égard en matière d'emploi, de contrats et d'adhésion à une association professionnelle en raison de son handicap et de son sexe. Le TDPO a noté qu'il y a un chevauchement entre les questions soulevées dans les requêtes de 2009 et 2011. Plus précisément, le TDPO a noté que la requête de 2011 implique, entre autres, le fait de ne pas avoir " empêché la répétition du harcèlement " tel qu'allégué dans la requête de 2009.

Le TDPO a noté que la règle 14 des Règles de procédure du Tribunal permet au tribunal de reporter l'examen d'une requête dans les circonstances appropriées et a déclaré que le Tribunal reportera normalement une requête lorsqu'un litige en cours est fondé sur les mêmes faits et questions. En l'espèce, le Tribunal a estimé qu'" il existe un chevauchement important entre la présente [demande de 2011] et la demande de 2009... le succès de la présente demande dépendra en partie des conclusions factuelles que le Tribunal tirera de la demande de 2009 ". Par conséquent, le Tribunal a ordonné que l'examen de la demande de 2011 soit reporté en attendant la décision du Tribunal dans la demande de 2009.

Le Tribunal a rejeté la demande de Thomas de consolider les deux demandes, car cela compliquerait indûment la demande de 2009 et il serait injuste d'exiger des parties qui ne faisaient pas initialement partie de la demande de 2009 de participer à cette dernière alors que le litige est en cours.

Pour la décision complète, cliquez ici

Français du Canada