Rose Marie Thomas c. IATSE, section locale 822, Domenic Marcone, Cheryl Batulis, Heather Clarkson, Mathew Loeb, David Mirvish, Blair Egglestone, IATSE, section locale 58, IATSE, section locale 129, IATSE, section locale 461, Maple Leafs Sports and Entertainment Ltd., Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (10 décembre 2013) (2013 HRTO 2044)

Contexte

Cette décision provisoire porte sur la demande de la requérante pour une ordonnance dans le cadre d’une instance (« DOCI ») au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (Numéro de dossier du Tribunal : 2011-10223-I). La requérante prétend que les parties intimées ont exercé à son endroit de la discrimination en matière d’emploi, de contrats et de l’adhésion à une association professionnelle fondée sur le handicap et le sexe. Elle allègue également que les intimés ont exercés à son égard des représailles ou des menaces de représailles. Dans une décision provisoire antérieure, le Tribunal avait reporté l’examen de la présente demande en attendant l’issue d’une instance reliée du Tribunal.

La Demande DOCI

Dans la DOCI, la requérante:

    1. Demande que le Tribunal prolonge le délai de prescription d’un an; elle prétend que l’IATSE a tardé à répondre aux appels de la requérante;
    2. Soulève de nouvelles allégations de représailles et demande que sa requête soit modifiée de manière à inclure les nouvelles allégations; et
    3. Demande en tant que réparation provisoire que le Tribunal fixe des règles de base pour empêcher l’intimidation et les représailles.

La décision

Demande de prolongation du délai de prescription

Le Tribunal a conclu qu’il peut seulement prolonger les délais de prescription s’il est convaincu que le retard est de bonne foi. Le Tribunal doit considérer toutes les informations pertinentes, notamment le retard réel et les raisons pour le retard. Le Tribunal a estimé que ces questions ne peuvent pas être analysées de façon prospective et, par conséquent, le Tribunal a refusé de prolonger le délai.

Demande de modification de la demande

Le Tribunal a refusé de se prononcer sur la présente demande puisque la requête a été reportée. Cependant, le Tribunal constate que la demande de la requérante pourra être examiné si la requête est réactivée.

Demande de réparation provisoire

Le Tribunal a refusé d’accorder une réparation provisoire. Ce faisant, le Tribunal a constaté qu’il est présentement difficile de déterminer si la requête est bien fondée. De plus, il a conclu que la prépondérance des préjudices ou des inconvénients ne penche pas en faveur de l'attribution de réparation provisoire puisqu'il n’est pas approprié pour le Tribunal de fixer des règles régissant divers aspects des relations entre la requérante, les intimés et les tiers parties; de telles règles auraient de vastes conséquences pour les parties.rd d'autant plus que ces règles auraient de larges conséquences pour les parties et les autres acteurs.

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