British Columbia Human Rights Tribunal c. Schrenk, 2017 SCC 62 (decision datée du 15 décembre, 2017)

Le 15 décembre 2017, la Cour suprême du Canada ("CSC") a rendu sa décision dans l'affaire British Columbia Human Rights Tribunal c. Schrenk concernant l'extension des protections sous le code des droits de la personne de la Colombie Britannique contre les discriminations dans le cadre de relations de travail moins traditionnelles. L'opinion majoritaire rédigée par le juge Rowe a conclu que les protections du code ne se limitent pas à protéger les employés uniquement contre le harcèlement discriminatoire de la part de leurs supérieurs en milieu de travail.

Mohammadreza Sheikhzadeh-Mashgoul a déposé la plainte originale auprès du Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique. Il était un ingénieur civil que travaillant pour une firme d'ingénierie en tant que représentant sur un chantier construction. Schrenk était le contremaitre sur le chantier de construction et qui avait censément fait des commentaires de nature à discréditer concernant le lieu d'origine, la religion et l'orientation sexuelle de Sheikhzadeh-Mashgoul.

Schrenk a demandé la plainte soit rejetée puisque le code ne s'appliquait en raison qu'il n'y avait aucune relation de travail entre lui et le plaignant. Le Tribunal a conclu qu'il avait compétence pour entendre la plainte. La cour d'appel a renversée la décision du Tribunal.

À la CSC, la majorité a statué que le Code interdit la discrimination envers les employés dès lors que cette dernière a un lien suffisant avec le contexte d’emploi. Cela peut comprendre la discrimination de la part de leurs collègues, même ceux qui travaillent pour un autre employeur. La CSC a conclu que cela était conforme à une interprétation large, corrective et téléologique du Code. Code

La majorité a déterminé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur en concluant que le comportement de Schrenk était couvert par le Code malgré le fait qu'il n'était ni l'employeur ni le supérieur de Sheikhzadeh-Mashgoul sur le lieu de travail. Le comportement constituait une discrimination en matière d'emploi, car il a été adopté contre un employé par une personne qui faisait partie intégrante du contexte de son travail.

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