Rose Marie Thomas c. AIEST/IATSE section locale 461, Shaw Festival Foundation, et al, 2015 TDPO 1425

La présente est une demande de réexamen d'une décision provisoire du tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO). La demanderesse avait déposé une demande en vertu du Code des droits de la personne (le « Code ») concernant des allégations de harcèlement sexuel, un manquement à répondre correctement aux allégations de harcèlement sexuel, un manquement à s'adapter à l'invalidité de la demanderesse en faisant respecter sa politique antitabagisme ainsi que des représailles. La demanderesse a nommé plusieurs intimés dont l'Alliance internationale des employés de la scène (AIEST/IATSE) section locale 461 et plusieurs de ses représentants (les intimés du syndicat), le Shaw Festival Foundation et un de ses représentants (les intimés de l'employeur) ainsi qu'un intimé personnel, Domenic Marcone. Après 15 jours d'audience, le TDPO a rendu une décision provisoire rejetant la demande contre les intimés du syndicat et les intimés de l'employeur basée sur le fait qu'il était très peu probable qu'elles aboutissent. La décision provisoire n'a pas rejeté la demande contre Marcone.

Dans sa demande de réexamen, la demanderesse a présenté quatre points à prendre en compte :

    1. Le TDPO a commis une erreur en n'appliquant pas le critère juridique établi concernant l'obligation de l'employeur d'enquêter sur les plaintes de harcèlement sexuel déposées par la demanderesse;
    2. La décision provisoire était contraire à la jurisprudence établie concernant l'obligation de l'employeur de ne pas faire preuve de discrimination envers un membre du personnel à cause de son invalidité;
    3. La décision provisoire était contraire à la jurisprudence établie concernant l'obligation du syndicat de s'adapter à l'invalidité d'un membre du personnel; et
    4. Le TDPO s'est mépris sur certains des faits et des preuves présentés.

Le TDPO en a conclu les points suivants :

    1. La manière dont la demanderesse a fait part de ses allégations de harcèlement sexuel à l'employeur n'a pas entraîné d'obligation d'enquêter sur ses plaintes car la demanderesse a refusé d'identifier le prétendu harceleur, a refusé de fournir des détails et/ou a spécifiquement demandé à ce qu'on n'approfondisse pas la question. De plus, la demanderesse a avoué avoir soulevé ces allégations afin de compenser pour un congé qu'elle n'avait pas réussi à obtenir.
    2. Les preuves démontrent que lorsque l'employeur a été informé des violations alléguées de sa politique antitabagisme, celui-ci les a prises au sérieux et a pris des mesures supplémentaires pour faire appliquer la politique.
    3. Le syndicat n'a pas violé le Code lorsqu'il a « injustement » programmé deux réunions auxquelles la demanderesse ne pouvait pas assister. La constitution du syndicat ne donne pas droit à une personne d'assister à une réunion au cours de laquelle son affiliation est en jeu. De plus, la demanderesse n'a fourni aucun document prouvant que ses absences étaient liées à son invalidité. Le TDPO n'a pas le pouvoir d'évaluer des plaintes générales d'injustice et la demanderesse n'a pas démontré de lien entre cette injustice alléguée et le Code. En outre, le syndicat n'a pas échoué à s'adapter à l'invalidité de la demanderesse en proposant une évaluation professionnelle. En réalité, le syndicat s'est donné beaucoup de mal pour répondre aux besoins de la demanderesse. De plus, ces arguments de défense n'ont été présentés pour la première fois que lors de la demande de réexamen et ils pourraient être rejetés sur cette seule base.
    4. La demanderesse n'a pas réussi à démontrer des erreurs de fait dans la décision provisoire, et dans tous les cas, elle n'a pas prouvé qu'une des erreurs alléguées avait eu une influence sur les conclusions tirées par la décision provisoire.

Suite à ces conclusions, le TDPO a rejeté la demande de réexamen.

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